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Sunday, May 30, 2010

Dabola: le PNR investit son candidat pour les élections présidentielles du 27 juin

Le Parti National pour le Renouveau (PNR) a investi le 23 mai dans la préfecture de Dabola, M. Boubacar Barry comme son candidat à l’élection présidentielle du 27 juin prochain et qui figure sur la liste des candidats retenus par la Cour Suprême.

La cérémonie d’investiture s’est déroulée à la maison des jeunes de Dabola en présence de tous les responsables du parti, des militants, amis, sympathisants et autres invités.

Le candidat investi du PNR a, dans son discours de circonstance, mis en avant le travail libérateur pour débarrasser la Guinée de sa pauvreté.


Pour y parvenir il a mis un accent sur l’unité d’action, la primauté du droit avec une nouvelle vision, un nouveau départ pour une nation prospère et solidaire.


Le PNR propose entre autres à la Guinée, la transparence, la prospérité et la fraternité avec pour slogan ‘’agir ensemble pour une nouvelle Guinée’’.

Source:AGP

Saturday, May 29, 2010

Les cent propositions du PEDN de Lansana Kouyaté pour changer la Guinée

our le PEDN, le Pouvoir est un service. C’est la mise en pratique de cette conception qui a manqué à la logique de la gestion des affaires de l’Etat guinéen. Ce service est un apostolat qui requiert une vision claire et des propositions concrètes.

Face à la souffrance et aux interrogations du peuple, les politiques ont souvent brillé par un obscurantisme idéologique et un fatras de promesses démagogiques. L’on ne peut plus retenir les générations présentes et futures dans l’opacité et le flou politique, il faut qu’en public des propositions leur soient faites et que le promettant une fois élu puisse honorer ses promesses. Pour sa part le PEDN décline ses propositions dans 100 engagements forts qui constituent « la Charte de l’Espoir ».

PROJET POLITIQUE

I. RÉTABLIR LES FONDEMENTS DE L’ÉTAT

1. Révision constitutionnelle qui intégrera :
- La limite d’âge à 40 ans minimum et 75 ans maximum ;
- L’institutionnalisation du poste de Premier Ministre en le rendant responsable devant le président et devant l’Assemblée nationale ;
- L’encadrement du pouvoir de révision de la Loi fondamentale, en verrouillant la révision de certains passages de la constitution, notamment ceux relatifs au nombre et à la durée des mandats, à la limite d’âge des candidats, à la forme républicaine de l’Etat, etc.
- Le renforcement des pouvoirs du législatif sur l’exécutif en lui donnant le droit de regard sur certaines nominations importantes et même un droit de blocage. Il en sera ainsi par exemple du Président de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes ou du Président du Conseil National de la Communication.
- La séparation des ordres juridictionnels par la création de trois juridictions supérieures (Cour constitutionnelle, Cour des comptes et Cour de cassation) ;
2. Faire élire les membres du Conseil Supérieur de la magistrature par leurs pairs à l’exception des membres de droit ;
3. Créer un nouveau palier de décentralisation au niveau des Régions administratives ;
4. Toiletter le fichier de la fonction publique par un recensement biométrique et sa sécurisation ;
5. Créer une école nationale d’administration ;
6. Créer une administration locale gérée par les collectivités locales elles-mêmes ;
7. Réhabiliter et équiper les infrastructures des administrations locales ;
8. Construire dans chaque préfecture, une maison des hôtes destinée à recevoir les personnalités en visites officielles ;

II. RECONCILIER L’ÉTAT ET LE CITOYEN

9. Faire participer l’Armée aux activités socioéconomiques du pays en période de paix (Génie route, aménagement rural et agriculture) ;
10. Recenser les militaires et paramilitaires et appliquer les statuts particuliers ;
11. Mise en place d’une police de proximité au niveau local ;
12. Construire les infrastructures et les équiper, notamment les casernes et les bureaux ;
13. Créer dans chaque région militaire un centre de formation moderne destiné aux forces de défense et de sécurité (FDS) ;
14. Relocaliser les casernes militaires hors des villes ;
15. Construire et équiper des palais de justice dans chaque région administrative et à Conakry;
16. Réhabiliter et équiper les justices de Paix dans les 33 préfectures ;
17. Etendre et moderniser le Centre de Formation des Professions Judiciaires ;
18. Restaurer les conditions de détentions décentes dans les prisons pour mettre fin à la surpopulation carcérale ;
19. Mettre en place un Programme d’assistance judiciaire pour les personnes à revenu modeste.

III. RÉTABLIR LE RAYONNEMENT EXTÉRIEUR DE LA GUINÉE

20. Revoir la carte diplomatique en réduisant les effectifs là où le besoin ne se manifeste pas ;
21. Mettre en place des commissions mixtes de coopération avec les principaux partenaires de la Guinée ;
22. Identifier systématiquement et immatriculer tous les Guinéens vivant à l’étranger ;
23. Mettre en place un forum annuel des Guinéens de l’extérieur ;
24. Soutenir la création de mutuelles de Guinéens de l’extérieur ;
25. Promouvoir les cadres nationaux dans les organismes internationaux.

PROJET SOCIAL ET CULTUREL

I. BATIR UN SYSTÈME ÉDUCATIF ACCESSIF ET DE QUALITÉ

26. Transférer la formation des enseignants (ENI) au niveau régional ;
27. Mettre en place un programme de construction d’infrastructures scolaires au niveau local ;
28. Mettre en place un fonds de soutien à l’enseignement privé ;
29. Créer dans chaque collectivité locale un programme de cantines scolaires ;
30. Mettre en place un programme d’ ion professionnelle pour les jeunes ;
31. Mettre en place un programme de bourses d’excellence pour les meilleurs élèves ;
32. Mettre en place un programme d’infrastructures universitaires visant à doter les principales universités régionales d’équipements et de moyens adéquats ;
33. Créer un fonds de soutien à l’innovation scientifique ;

II. ASSURER A CHACUN DES SERVICES DE SANTÉ ADÉQUATS ET D EPROXIMITÉ

34. Mettre en place un Programme de développement des villes ;
35. Développer dans chaque région administrative la voirie et un système de gestion des déchets ;
36. Construire et équiper dans chaque région administrative un centre hospitalo-universitaire ;
37. Réhabiliter et équiper les infrastructures existantes ;
38. Développer au sein de chaque CHU régional, un centre de formation et de perfectionnement du personnel soignant ;
39. Mettre en place un mécanisme de distribution des médicaments essentiels impliquant le secteur privé ;
40. Créer auprès des CHU des centres de stockage et de distribution de médicaments essentiels ;
41. Relancer le programme de soins de santé primaire.
42. Promouvoir la création de cabinets privés spécialisés dans les régions administratives (Cabinet dentaire, ophtalmologie, etc.) ;

III. RÉABILITER LA CULTURE ET LE SPORT

43. Créer un forum biennal des arts et culture;
44. Créer un fonds national de développement de la formation sportive et artistique;
45. Créer des Musées dans chaque Région administrative pour la conservation de notre patrimoine ;
46. Construire un stade omnisport dans chaque région administrative et dans les communes de la Capitale;
47. Mettre en place un mécanisme de retraite honorable pour les Athlètes Guinéens ayant acquis une notoriété internationale.
IV. RENFORCER LES SOLIDARITÉS
48. Affilier les fonctionnaires au régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
49. Promouvoir le mouvement mutualiste au sein des administrations et corporations ;
50. Soutenir le développement d’institutions de micro-finance pour les femmes ;
51. Promouvoir la parité dans les nominations d’administrateurs territoriaux ;
52. Mettre en place une instance nationale de concertation et de proposition des jeunes ;
53. Créer un fonds de développement de l’entreprenariat jeunes ;
54. Construire une cité de solidarité dans chaque commune urbaine.

PROJET ÉCONOMIQUE

I. CRÉER UN CADRE JURIDIQUE ET MACROÉCONOMIQUE COHÉRENTEET ATTRACTIF

55. Réformer les principaux codes et renforcer la réglementation des affaires
56. Créer des institutions solides de gestion économique :
- Un Centre d’études stratégiques et de planification ;
- Une Agence nationale de contrôle et d’audit publics ;
- Une Agence Nationale des Achats publics ;
57. Renforcer l’autonomie de la Banque Centrale ;
58. Réduire le train de vie de l'état à travers la réduction des ministères ;
59. Rationaliser l’effectif de la fonction publique par un redéploiement vers les secteurs nécessiteux (éducation, santé, environnement, etc.) ;
60. Mettre en place une programmation budgétaire pluriannuelle assortie d’une démarche de résultats ;
61. Orienter les subventions de l’Etat vers les PME pour la recherche et l’innovation ;
62. Promouvoir la création de banques d’investissement;
63. Adhérer à l’UEMOA ;
64. Créer et soutenir le label "Guinée des produits agricoles" ;
65. Renforcer et moderniser la normalisation et le contrôle qualité ;
66. Rétablir une politique de suivi et de maîtrise des prix dans les secteurs du logement et de l'alimentation ;
67. Construire 10 000 logements sociaux dans les communes urbaines.

II. DÉVELOPPER LES INFRASCTRURES DE BASE

68. Construire une vingtaine de micro-barrages dans les régions qui s’y adaptent ;
69. Construire les grands barrages énergétiques (Kaléta, Souapiti, Fomi) ;
70. Généraliser le programme d’éclairage public dans les régions administratives et les centres urbains à travers les panneaux solaires;
71. Développer un programme de promotion et de subvention du gaz ;
72. Réaliser l’adduction d’eau potable dans toutes les régions administratives ;
73. Réaliser un forage d’eau par district ;
74. Draguer systématiquement les lits des grands fleuves ;
75. Réhabiliter les aéroports régionaux et promouvoir la création de compagnies aériennes privées ;
76. Construire un nouvel aéroport international ;
77. Reconstruire le chemin de fer Conakry-Kankan ;
78. Bitumer toutes les routes reliant les préfectures ;
79. Densifier le réseau des pistes rurales ;
80. Améliorer l’offre de transport en milieu urbain par la mise en service d’une société nationale de transport ferroviaire qui développerait les chemins de fer urbains et les exploiterait dans la capitale ;
81. Réhabiliter et étendre l’utilisation des feux de circulation alimentés aux panneaux solaires à Conakry et dans les capitales régionales ;
82. Créer une société de transport urbain et interurbain avec un parc de 500 véhicules ;
83. Assurer la connexion à la fibre optique pour le développement des technologies ;

III. SOUTENIR LES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE

84. Mettre en place un programme national de sécurité alimentaire d’une capacité de 100 000 tonnes d’aliments de base ;
85. Aménagement et d’équipement de 100 000 ha de plaines rizicoles ;
86. Développer les filières des grands produits d’exportation agricole (Café, Cacao, Cajou, Coton, etc.)
87. Créer une Société nationale de patrimoine propriétaire des ressources minières ;
88. Promouvoir et développer les grands projets miniers notamment ceux liés au raffinage d’aluminium et d’exploitation des minerais de fer ;
89. Soutenir le projet de chemin de fer transguinéen ;
90. Revoir toutes les conventions d'établissement dans le souci de préserver les intérêts financiers de l'Etat;
91. Créer un fonds de soutien à la reconversion industrielle des commerçants ;
92. Promouvoir la construction d’hôtels à Conakry et dans les zones touristiques ;
93. Identifier, réaménager et protéger les sites touristiques ;
94. Créer des villages et maisons artisanaux dans les grands centres urbains ;

IV. PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET GERER LES RESSOURCES FORESTIÈRES

95. Créer un service national de protection de la biodiversité déployé dans les zones à risque pour protéger la flore et faune du pays ;
96. Assurer l’inventaire des espèces animales et végétales du pays tout en établissant les règles de leur protection ou de leur chasse ;
97. Mettre en place un programme de reboisement ciblé sur les zones les plus affectées ;
98. Mettre en place d’une agence nationale d’exploitation forestière seule habilitée à délivrer les permis d’exploitation ;
99. Lutter contre les feux de brousse ;
100. Créer une taxation spéciale sur les produits forestiers afin de soutenir le programme de reboisement sur l’ensemble du territoire.

Chacun peut nous opposer nos promesses et nos engagements gravés dans les lignes de ce projet de société. Il offre au peuple un espoir, une alternative, un programme gouvernemental viable. Le mal est très profond, certains objectifs sont réalisables à court terme, d’autres le sont à moyen et long terme. Les idées, les propositions et plans projetés dans le présent projet de sociétés constituent un bouquet d’espoir offert au Peuple de Guinée par le PEDN pour un meilleur avenir où paix et développement seront conjugués au présent.

« Bâtir une Guinée Nouvelle » est notre projet de société.

Friday, May 28, 2010

Présidentielle en Guinée: la Cour suprême rend publique la liste des candidats

Vie quotidienne à Conakry.
Reuters
Par RFI
En Guinée, la Cour suprême a retenu les candidatures de 24 civils pour l'élection présidentielle du 27 juin prochain, sur les 36 dossiers qui lui avaient été soumis, a annoncé lundi soir le président de l'institution, Mamadou Sylla, en audience publique à Conakry. Aucun membre de l'armée ne se présentera donc à la présidentielle, dans ce pays marqué par un demi-siècle de régimes militaires autocratiques. Une seule femme est candidate : Kaba Hadja Saran Daraba, ancienne ministre sous le régime du défunt général-président Lansana Conté (1984-2008).

Au départ ils étaient 36 postulants, ils sont désormais 24 élus dont une femme, Mme Saran Daraba Kaba. C'est le verdict rendu hier soir par la Cour suprême, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle. Et c'est sans surprise que les principaux animateurs de la vie politique guinéenne restent dans la course.


21/05/2010 - GUINÉE
Présidentielle en Guinée: les principaux candidats
On peut citer entre autres, Sidya Touré de l'UFR, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, Alpha Condé du RPG, Lansana Kouyaté du PEDN, François Fall de FUDEC, Ousmane Bah de l'UPR, Aboubacar Somparé du PUP, Mamadou Sylla de l'UDG, Mamadou Diawarra du PTS et Kassory Fofana de GPT.
Beaucoup d'autres candidatures ont été purement et simplement rejetées, soit pour non-production dans le dossier de candidature du recépissé du cautionnement de dépôt de 400 millions de francs guinéens, soit pour non-production de casier judiciaire et autres extraits de naissance et jugement supplétifs.

Le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, entouré de ses proches collaborateurs, a néanmoins ordonné la restitution de la caution déjà versée par les candidat Sanoussi Kaba, de l'Alliance des Forces du changement, et Ibrahima Barry, de l'UFNG.

Les candidatures indépendantes n'ayant pas été autorisées par la Constitution guinéenne, tous les candidats sont issus de partis politiques et, précision de taille, aucun militaire n'a fait acte de candidature.

Transition: Compte-rendu du Conseil des ministres

Une session ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue le jeudi 27 mai 2010, à partir de 11h40, sous la présidence de Monsieur Jean Marie Doré, Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale de Transition.

Quatre points étaient inscrits à l’ordre du jour :


Message du Premier Ministre, Chef de Gouvernement
Communications des membres du Gouvernement
Compte rendu des membres du Gouvernement
Questions diverses

Au titre du 1er point de l’ordre du jour Monsieur le Premier Ministre a informé le Conseil sur certaines questions liées à l’attribution des marchés relatifs aux travaux d’imprimerie dans le cadre de l’élection du 27 juin 2010. Une réunion de conciliation regroupant les représentants de la CENI, du gouvernement et des associations nationales d’imprimeurs a été organisée par Monsieur le Premier ministre afin de trouver une solution consensuelle aux problèmes posés par les opérateurs privés guinéens évoluant dans ce secteur, frustrés d’avoir été systématiquement exclus des marchés relatifs au prochain scrutin présidentiel. A la suite des explications des uns et des autres, une issue heureuse a été trouvée et des propositions concrètes ont été faites. Il a été décidé que pour la suite, il serait fait appel aux opérateurs guinéens qui pourraient notamment livrer à la CENI les fiches de résultat destinés aux bureaux de vote. Monsieur le Premier Ministre a saisi cette occasion pour insister sur la nécessité d’impliquer les entreprises et PME guinéennes dans l’exécution des marchés de fourniture et de prestations de services en rapport avec le processus électoral en cours.

Monsieur le Premier Ministre a enfin porté à la connaissance du Conseil l’accord de Monsieur le Président de la République par intérim de participer, sur invitation de Monsieur le Président de la République française, au sommet France-Afrique prévu à Nice, en France.

Dans le cadre de l’examen du 2e point de l’ordre du jour relatif aux communications des membres du Gouvernement, Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a présenté au conseil un diagnostic sans complaisance du secteur et relevé notamment la faiblesse notoire du budget alloué par l’Etat à ce secteur, la faiblesse des capacités d’accueil des établissements publics et privés, la faible qualification et le vieillissement du personnel de formation. L’accumulation progressive de ces lacunes importantes a conduit au fil des années à un renversement de la pyramide professionnelle dans notre pays qui comptait en 2009, 80 000 étudiants dans les institutions d’enseignement supérieur contre seulement 24 700 apprenants du réseau des établissements techniques et de formation professionnelle.

Sur la base de cet état de lieu inquiétant, le Ministère a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’Actions Opérationnelles (PAO) qui se décline en programmes à court, moyen et long terme capables de favoriser la relance rapide de ce secteur, de manière à lui permettre de satisfaire au moins 80 pour cent des besoins de main d’œuvre qualifiée.

Le conseil des Ministres, tenant compte de ce véritable SOS lancé par ce secteur, tout en appuyant le projet de table ronde décidé par le Ministère de tutelle a décidé qu’une commission interministérielle serait chargée d’étudier en détail cette question pour lui soumettre des propositions concrètes de reforme à sa plus prochaine session. Cette commission est composée des ministères en charge du système éducatif, de la Jeunesse et des finances ainsi que de la CNSS.

Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications a fait au Conseil une communication relative à la connexion de la République de Guinée au câble sous-marin "Africa Coast to Europe (ACE)". Il a rappelé que notre pays faisant partie des dix (10) pays côtiers non connectés à aucun câble sous marin, l’atterrissement du câble Ace est une grande opportunité que la Guinée se doit de saisir afin de bénéficier des multiples avantages liés à ce projet qui participera ainsi au désenclavement tout azimut et à la multiplication des ouvertures d’accès numériques de la Guinée, garantissant un développement rapide des nouvelles technologies.

Au vu de ces aspects positifs, Le Conseil a autorisé monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications à effectuer une mission en France pour participer, le 5 juin prochain, à la cérémonie de signature du Contrat avec les fournisseurs des équipements du câble sous marin ACE.


Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique a fait au Conseil un exposé sur l’uniformisation du nom de baptême de tous les étudiants guinéens sortants des institutions d’Enseignement Supérieur étrangères ou nationales. Il a proposé comme nom de baptême de la promotion 2009-2010, celui du président de la transition, le Général Sékouba Konaté pour son dévouement à assurer une transition apaisée dans le cadre du retour de notre pays à l’ordre constitutionnel.

Le Conseil a approuvé cette proposition et s’est félicité de ce choix porté sur le Président de la république par intérim qui s’est révélé être un homme de paix et de dialogue.

Monsieur le Ministre de l’Elevage a présenté une communication sur la tenue des Etats généraux du secteur de l’Elevage et sur l’organisation de la 6eme édition de la Foire nationale de l’Elevage (FONEL) prévue cette année dans la CRD de Kounsitel à Gaoual. Les objectifs visés par ces évènements vont dans le sens de la définition de meilleures politiques et stratégies de développement du secteur, l’amélioration du cadre légal et règlementaire d’évolution, l’identification d’opportunités d’investissement, la prise en compte des questions environnementales dans le développement de cette activité…

Le Conseil a approuvé ces initiatives et décidé de la mobilisation des ressources financières nécessaires à leur réalisation.

Au titre du 3eme point de l’ordre du jour, Monsieur le Ministre d’ Etat chargé des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Francophonie a fait le compte rendu de la visite de travail effectuée en guinée Equatoriale par une forte délégation officielle Guinéenne conduite par le général Sékouba Konaté, président de la République par intérim, Président de la transition. Cette visite a permis de relancer la coopération entre les deux pays et s’est notamment traduite par la décision d’ouverture d’ambassades dans les deux pays et la mise sur pied d’une commission mixte de coopération.

Monsieur le Ministre d’Etat a également rendu compte des missions qu’il a effectuées en République islamique d’Iran et en Espagne et a informé le conseil des résultats importants qui en ont résulté pour le renforcement de la Coopération avec ces deux pays. Il a aussi fait état de son séjour dans la confédération helvétique à l’occasion du passage de la Guinée à l’examen périodique universel devant le Conseil des Droits de l’Homme à Genève.

Madame la Ministre de la Micro-Finance, du secteur informel, de l’Emploi des Jeunes et des Femmes a fait au Conseil le Compte rendu de la mission qu’elle a effectuée du 24 avril au 05 mai, au Mali, au Bénin et au Sénégal. Le but visé était de permettre à la délégation guinéenne de s’inspirer des expériences acquises dans ces pays pour élaborer une stratégie nationale cohérente de Micro-finance en Guinée. Il est prévu dans ce cadre, l’organisation les 7 et 8 juin prochain, d’un Forum national de la Micro-Finance pour informer et sensibiliser sur l’importance de ce secteur qui peut contribuer grandement à la lutte contre la pauvreté et au développement à la base.

Le 4ème point de l’ordre du jour consacré aux questions diverses a enregistré les interventions suivantes :

Monsieur le Ministre de la Communication a attiré l’attention du Conseil sur le fait que depuis le 20 mars dernier, il a adressé à la CENI une requête pour la prise en charge des équipes multimédias prévues pour la couverture de la campagne électorale. Il a exprimé ses inquiétudes quant au démarrage effectif de cette activité et indiqué qu’en dépit des courriers de rappel restés sans suite et malgré la signature de l’Accord cadre et l’approbation du budget y afférant par le MATAP et la CENI à la date du 14 mai, son département demeure confronté à une situation de blocage qui pourrait être préjudiciable au bon déroulement de la campagne électorale.

Le Conseil en a pris bonne note et s’est engagé à régler sans délai cette importante question.

Madame la Ministre, Directrice de Cabinet de Monsieur le Premier Ministre a informé le Conseil de la traversée de notre pays à partir du 29 mai prochain, par la caravane de l’intégration ouest-africaine qui sillonnera 12 pays de la sous-région, du 7 mai au 31 juillet. Cette caravane qui est une initiative de la Chaine panafricaine d’informations AFRICABLE offre aux pays visités un espace de communication et de promotion par la réalisation et la diffusion d’émissions spécialisées.

Le Conseil a demandé à tous les Ministres concernés de prendre les dispositions appropriées pour conférer à cet évènement toute la solennité et toute la sécurité requises.

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Education Civique a confirmé au Conseil le lancement des épreuves du Baccalauréat Session 2010, le mardi 1er juin à 8h 30. La cérémonie officielle sera présidée par Monsieur le Premier Ministre ;

Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture a informé du lancement le 9 juin prochain, du Festival des Arts et de la Culture. Cet évènement qui est précédé de podiums régionaux se déroulera à Conakry jusqu’au 14 juin 2010 sur le thème Paix et Unité;

Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait état de l’octroi à son département par le PNUD de deux subventions destinées au financement de l’élaboration d’une politique nationale de la Jeunesse et d’une politique nationale des sports ainsi que d’un programme d’animation de jeunes intitulé "Citoyenneté jeunesse pour une élection apaisée". Il a également informé du recrutement d’un nouvel entraineur expatrié et d’un Directeur technique pour le Syli National.

La session ordinaire du Conseil des Ministres a pris fin à 14h 40mn

Le Conseil des Ministres

Aboubacar SYLLA,

Ministre de la Communication,

Porte parole du Gouvernement

Thursday, May 13, 2010

Le Code Electoral Guinéen

EXPOSE DE MOTIF RELATIF AU CODE ELECTORAL

Par ordonnance N° 001/PRG/CNDD du 09 Février 2010 du Président de la République par intérim, il a été créé le Conseil National de Transition (CNT) dont la mission essentielle est d’entreprendre « la relecture des lois organiques et des textes électoraux nécessaires à la normalisation de la vie politique ».

Immédiatement après sa mise en place, le CNT s’est attelé à réaliser cette mission. C’est ainsi qu’il a pu relire la loi fondamentale du pays et proposé une nouvelle Constitution moderne et adaptée au contexte sociopolitique actuel de la Guinée. De même, il a revisité l’ancien code électoral et proposé un nouveau avec son décret d’application qui, une fois promulgué, constituera une base solide pour l’organisation des élections libres, régulières et transparentes.

En effet, à l’issue de ses délibérations, le CNT, a apporté de profondes modifications à certaines dispositions du code électoral de 2008 et introduit au projet de code électoral, d’importantes innovations dont les principales sont énumérées ci-après :

1. Le mandat du Président de la République
Au terme du Titre III du projet de Constitution qui traite du pouvoir exécutif, désormais, le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. En reprenant cette disposition dans son article 169, le projet de code électoral affirme l’importance de celle-ci pour l’alternance politique, condition nécessaire pour la stabilité et le développement du pays.

Aussi, s’agissant de l’élection du Président de la République cet Article impose de nouvelles conditions aux candidats notamment, celles d’avoir une bonne santé et de ne pas être porteur d’une double nationalité.

2. La Cour Constitutionnelle
En vertu du Titre VI du projet de la Constitution, il a été créé une Cour Constitutionnelle à laquelle, sont désormais, transférées, en matière électorale, les compétences qu’exerçait, jusque là, la Cour Suprême.

En effet, parmi entre autres attributions de cette Cour, l’article 159 du présent code donne compétence à la nouvelle juridiction « de publier la liste définitive des candidatures à l’Assemblée Nationale ».

Par ailleurs, les Tribunaux de première instance et les Justices de Paix sont désormais compétents pour connaitre du contentieux né des élections communales aux lieux et place des commissions administratives de centralisation des votes, ce, conformément à l’article 123 du projet de code électoral.

3. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
L’ordonnance N°15/PRG/CNDD du 4 janvier 2009 a mis fin à la cogestion des élections par la CENI et le Ministère de l’Administration du Territoire. Le Titre XII du projet de Constitution fait de la CENI une Institution Constitutionnelle chargée de « l’organisation de toutes les Elections politiques et du référendum en république de guinée ». (Article 2 du projet du code électoral).

4. Le renforcement de la Décentralisation
Les nouveaux Conseils Régionaux (la Région étant érigée en Collectivité Locale décentralisée par le projet de Constitution), les conseils communaux des communes rurales ou urbaines (anciennement Communes Rurales de Développement et Communes) et les conseils de District ou de Quartier, constituent des relais rapprochant l’Etat des citoyens . (Articles 99, 113, 125).

Désormais les Guinéens, à travers ces relais, ont l’opportunité de participer à la gestion des affaires de la citée et de contribuer au choix des grandes orientations de l’Etat.

De façon directe ou indirecte, les populations ont la possibilité d’influencer le fonctionnement des institutions dans le cadre de la démocratie participative et d’œuvrer activement au développement de leurs circonscriptions respectives.

5. La Représentation Politique de la Femme
La question du « genre » dans les instances de décisions, trouve désormais sa solution dans certaines dispositions du projet de code électoral.

En fait, l’article 104 stipule que « chaque conseil de district ou de quartier doit réserver, le tiers au moins, de ses membres aux femmes ».

Aussi, les listes candidates aux élections communales et législatives doivent « comporter, au moins, un quota de 30% de femmes » quota qui doit se refléter dans l’ordre d’inscription pendant l’établissement des dites listes. (Articles 116 et 130).

6. LA QUALIFICATION DU DEPOUILLEMENT
Il s’agit de l’introduction de l’enveloppe de centaines dans le dépouillement a fin de sécuriser et de faciliter le décompte des voix.

CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

REPUBLIQUE DE GUINEE

PROJET DE CODE ELECTORAL

REPUBLIQUE DE GUINEE

SOMMAIRE DU CODE ELECORAL

TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES
LES CONSULTATIONS ELECTORALES ( ART.1ERA ART.98)

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

CHAPITRE 3 : DES LISTES ELECTORALES

• SECTION A : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
• SECTION B : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES
• SECTION C : DE L’INSCRIPTION OU DE LA RADIATION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION

CHAPITRE 4 : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
CHAPITRE 5 : DES CARTES ELECTORALES
CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
CHAPITRE 7 : DES OPERATIONS DE VOTE
• SECTION A : DU DEPOUILLEMENT
• SECTION B : DU VOTE PAR PROCURATION
TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS DU DISTRICT ET DU QUARTIER (ART.99 A ART.112)

TITRE III : DES DISPOSIIONS SPECIALES RELATIVES
A L’ELECTION DES CONSEILS COMMUNAUX (ART.113 A ART.123)

TITRE IV : DES DIPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX ( ART.124 A ART.128)

TITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVESA L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE ( ART.129 A ART.168)

CHAPITRE 1 : DU MODE DE L’ELECTION DES DEPUTES

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’ELEGIBILITE

CHAPITRE 3 : DU REGIME DES INELIGIBILITES

CHAPITRE 4 : DES INCOMPATIBILITES

CHAPITRE 5 : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

CHAPITRE 7 : DES OPERATIONS ELECTORALES ET DE RECENSSEMENT DES VOTES

CHAPITRE 8 : DU CONTENTIEUX

TITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (ART.169 A ART.188)

CHAPITRE I: DU DEPOT DE CANDIDATURE

CHAPITRE 2 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

CHAPITRE 3 : DES OPERATIONS ELECTORALES

CHAPITRE 4 : DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION
DES RESULTATS

CHAPITRE 5 : DU CONTENTIEUX

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINANCIERES (ART.189 A ART.200)

TITRE VIII : DES PENALITES (ART. 201 A ART.224)

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES (ART.225 A ART.226)

TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1ER : Le suffrage est universel, direct, égal et secret

ARTICLE 2 : La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est l’Institution chargée de l’organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée.

Elle est techniquement aidée par les départements ministériels concernés par le processus électoral notamment le ministère en charge de L’administration du territoire.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections, règlent le contentieux électoral, et prescrivent toutes mesures qu’ils jugent utiles au bon déroulement des élections.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

ARTICLE 3 : Sont électeurs, tous les guinéens âgés de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques, nonobstant les dispositions de l’article 444 du Code Civil, et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévu par la législation en vigueur.

ARTICLE 4 : Les conditions d’électorat des étrangers naturalisés sont fixées par l’article 89, aliéna 2 du Code Civil.

Les femmes ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage dans les conditions fixées par l’article 49 du Code Civil sont électrices, conformément aux dispositions visées à l’article 53 du Code Civil.

Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords internationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.

ARTICLE 5 : Nul ne peut voter :

• S’il ne dispose d’une carte électorale,
• S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription ou le lieu où se trouve son domicile au sens de l’article 244 du code civil et sous réserve de l’article L74 aliéna 2 de la présente loi,
• S’il ne s’est acquitté de ses devoirs civiques.

CHAPITRE 3 : DES LISTES ELECTORALES

 SECTION A : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

ARTICLE 6 : L’inscription sur une liste électorale est un droit pour tout citoyen remplissant les conditions légalement requises.

Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale ni être inscrit plus d’une fois sur la même liste.

ARTICLE 7 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation :

1. Les individus condamnés pour crime ;

2. Ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’une des infractions suivantes :
• vol ;
• escroquerie ;
• abus de confiance ;
• détournement et soustraction commis par agent public ;
• corruption et trafic d’influence.

3. Ceux condamnés pour délit de contrefaçon et, en général, pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;

4. Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième point ci-dessus ;

5. Ceux qui sont en état de contumace ;

6. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les juridictions guinéennes, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire en République de Guinée.

7. Les internés et les incapables majeurs ;

8. Les individus auxquels les juridictions ont interdit le droit de vote.
ARTICLE 8 : Il est établi une liste électorale pour chaque commune

Copie de cette liste est déposée à la CENI pour le fichier général des électeurs et à ses démembrements concernés.

Il est également établi une liste électorale pour chaque Représentation diplomatique et consulaire de la République de Guinée.

Ces listes constituent le Fichier consulaire tenu par le Ministère en charge des Guinéens à l’étranger. Copies de ces listes sont déposées par le Ministère en charge des Guinéens à l’étranger à la CENI pour le Fichier général des électeurs.

ARTICLE 9 : Les listes électorales des communes comprennent tous les électeurs qui ont leurs domiciles dans la commune ou y résident au moment de l’inscription.

ARTICLE 10 : Sont également inscrits sur les listes électorales dans les communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge lors de la formation de la liste électorale, les remplissent avant la clôture définitive des listes.

ARTICLE 11 : Les citoyens guinéens établis ou en service à l’étranger et immatriculés à la chancellerie des Ambassades ou aux Consulats guinéens, sont inscrits sur la liste électorale de l’Ambassade ou du Consulat.

ARTICLE 12 : La liste électorale doit comporter les Noms et Prénoms, la filiation, la profession, la date et le lieu de naissance de chaque électeur ainsi que le quartier ou le district de résidence.

ARTICLE 13 : La production d’une des pièces citées à l’article 19 du présent code est exigée de tout individu qui réclame son inscription sur une liste électorale.

ARTICLE 14 : Tout citoyen visé aux articles 5 et 11 du présent code peut réclamer l’inscription d’un électeur non inscrit ou la radiation d’un électeur indûment inscrit.

Cette possibilité est aussi donnée au Maire de la commune.

Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations individuelles. Elles doivent préciser l’identité de chacune des personnes dont l’inscription ou la radiation est réclamée.

Tout électeur dont l’inscription est contestée doit en être informé dans les trois jours ouvrables suivants afin qu’il puisse présenter ses observations devant la Commission Administrative. La notification qui doit lui en être faite sans frais, contient l’indication sommaire des motifs de la demande de radiation.

En cas de radiation, il peut contester la décision de la Commission Administrative, à charge pour lui de fournir les justifications de sa contestation au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de Paix dans la période allant du 1er au 15 Décembre. Ce délai est ramené à huit jours en cas de révision exceptionnelle des listes électorales. Tout électeur omis peut également présenter ses observations à la Commission Administrative et saisir, en cas de besoin, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix.

ARTICLE 15 : Le Tribunal de Première Instance ou la Justice de Paix statue par ordonnance sur le cas de contestation dont il ou elle est saisi (e).
L’ordonnance prise dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours.

SECTION B : DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

ARTICLE 16 : Les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs Commissions Administratives dont les membres sont nommés par le Président de la CENI sur proposition conjointe des démembrements de la CENI et des autorités administratives déconcentrées ou décentralisées concernées:

Cette commission est composée :
• d’un membre du démembrement de la CENI concerné, faisant office de président,
• d’un Délégué par circonscription administrative désigné par l’autorité administrative compétente (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets),
• d’un représentant de la commune désigné par le maire,
• d’un représentant de chaque parti politique engagé dans les élections.

Les partis politiques concernés peuvent communiquer la liste de leurs représentants jusqu’à la veille de la date fixée pour le début de la révision.

Les opérations se déroulent sous la supervision du délégué de la CENI.
Les Commissions Administratives d’établissement et de révision des listes électorales doivent associer à leur travail les Chefs de Quartier et de District ou leurs représentants.

ARTICLE 17 : La période de révision des listes électorales est fixée du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.

Les Présidents des démembrements de la CENI, assistés des Maires, font procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture et de fermeture, au plus tard Quinze (15) jours avant le début de la révision des listes électorales.

Les demandes en inscription ou en radiation sont exprimées auprès des services compétents des démembrements de la CENI durant la période prévue à l’aliéna premier du présent article.

Quinze 15 jours avant la fin de la révision les présidents des démembrements de la CENI procèdent pour rappel à l’affichage d’un avis de clôture des opérations de révision.

ARTICLE 18 : En cas d’établissement ou de révision à titre exceptionnel des listes électorales, les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement ou de révision sont fixées par décision du Président de la CENI avant la convocation du corps électoral.

ARTICLE 19 : Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet de révision annuelle. Elles sont établies à partir des registres de recensement et complétées conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 du présent code.

L’établissement et la révision des listes électorales se font sur présentation de l’un des documents ci-après :

• carte d’Identité ;
• passeport ;
• livret militaire ;
• livret de pension civile ou militaire ;
• carte d’étudiant ou d’élève de l’année scolaire en cours ;
• carte consulaire ;
• une attestation délivrée par le Chef de quartier ou le Chef de district et contre signée par deux notables, pour les districts.

Les élections sont faites sur la base de la liste révisée au cours du dernier trimestre de l’année qui précède celle des élections.

A titre transitoire, les premières élections présidentielles et législatives, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution se feront sur la base des listes électorales établies et révisées pendant l’année desdites élections.

ARTICLE 20 : Dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales, il est dressé à partir du 1er décembre de chaque année un tableau rectificatif comportant :

 Les électeurs nouvellement inscrits, soit par la Commission Administrative, soit à la demande des tiers ;
 Les électeurs radiés, soit d’office par la Commission Administrative, soit à la demande des tiers.

ARTICLE 21 : Ce tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d’identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que les motifs de l’inscription ou de la radiation.

Le tableau rectificatif, une fois arrêté, doit être signé par les membres présents de la Commission Administrative et déposé aux Bureaux des démembrements de la CENI, accompagné d’un procès- verbal de dépôt.

ARTICLE 22 : Le Président du démembrement de la CENI concerné, assisté du Maire de la commune doit :

1. Donner avis à la population de ce dépôt par affiche apposée aux lieux habituels et faisant connaître que les réclamations sont reçues pendant un délai de quinze (15) jours.

2. Adresser au Président de la CENI, dans les deux jours qui suivent, une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès- verbal de dépôt.

ARTICLE 23 : Le tableau des inscriptions et des radiations établi par la Commission Administrative est affiché aux lieux habituels des publications officielles le 30 novembre s’il est férié ou non ouvrable, au jour suivant. Le Procès-verbal de cet affichage est adressé par le Président du démembrement de la CENI concerné au Président de la CENI.

ARTICLE 24 : La minute des travaux déposés aux Bureaux des démembrements de la CENI peut être communiquée à tout requérant désireux d’en prendre connaissance, mais sans déplacement desdits documents.

ARTICLE 25 : Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet aux Bureaux des démembrements de la CENI.

Elles y sont portées dans l’ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance et le domicile de chaque réclamant et l’énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. Les réclamations sont faites par écrit. Il doit en être donné récépissé.

ARTICLE 26 : Les réclamations sont examinées par le Tribunal de Première Instance ou la Justice de Paix qui dispose de dix (10) jours pour trancher. La décision doit être portée à la connaissance des personnes intéressées dans les trois (3) jours qui suivent le prononcé du jugement.

ARTICLE 27 : Les décisions du Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix peuvent être communiquées à tous les requérants désireux d’en prendre connaissance, au Secrétariat du Bureau du démembrement de la CENI concerné, mais sans déplacement des documents.

ARTICLE 28 : La Commission Administrative porte aux tableaux qui sont publiés le 30 novembre toutes les modifications résultant des décisions du Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix. De plus, elle retranche les noms des électeurs dont les décès sont survenus depuis la publication du tableau rectificatif ainsi que les noms de ceux qui auraient été privés du droit de vote par un jugement devenu définitif.

Elle dresse le tableau de ces modifications qui devra être signé par les membres Présents et transmis à la CENI par voie hiérarchique.

ARTICLE 29 : Au plus tard le 8 janvier, les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale qui devient la liste électorale pour l’année en cours.

Les listes sont définitivement arrêtées le 8 janvier de chaque année.

La nouvelle liste électorale est déposée au Bureau de la Commission Electorale Sous Préfectorale Indépendante (CESPI), de la Commission Electorale Communale Indépendante (CECI), de la Commission Electorale Préfectorale Indépendante (CEPI) et de la CENI pour les différents fichiers de leurs ressorts, à savoir :

• Le Fichier du District ou du Quartier ;
• Le Fichier de la sous-préfecture ;
• Le Fichier de la Préfecture ;
• Le Fichier communal (Communes de Conakry) ;
• Le Fichier général des électeurs.

Elle peut être communiquée à tout requérant qui veut la consulter ou en prendre connaissance sur place.

SECTION C : DE L’INSCRIPTION OU DE LA RADIATION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION

ARTICLE 30 : Les personnes suivantes peuvent être inscrites au plus tard 24 heures avant le scrutin :

• Toute personne qui, pour raison de service ou de retraite, change de domicile seul ou avec sa famille sur présentation de pièce justificative et d’un certificat de radiation de l’ancienne résidence
• Les guinéens immatriculés à l’étranger lorsqu’ils reviennent dans l’une des circonscriptions électorales, sur présentation de leur carte consulaire s’ils n’étaient pas inscrits sur une liste électorale auparavant.
• Les personnes dont l’inscription aura été ordonnée par les juridictions conformément à la loi.

Seront radiés 24 heures au plus tard avant le scrutin :

• Les électeurs qui décèdent,
• Les personnes dont la radiation aura été ordonnée par les juridictions conformément à la loi.

CHAPITRE 4 : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

ARTICLE 31 : Le Président de la CENI fait tenir le Fichier général des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Un décret du Président de la République détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce Fichier ainsi que des Fichiers des Districts et Quartiers, des sous-préfectures, des communes et des Préfectures, tenus au niveau des CESPI, des CECI (pour les communes de Conakry) et des CEPI.

ARTICLE 32 : Lorsqu’il est constaté au Fichier général des électeurs qu’un électeur est inscrit par erreur sur plus d’une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d’inscription ou à défaut sur la liste de son choix.

Sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Lorsqu’un même électeur est inscrit par erreur plus d’une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

Toute radiation est communiquée par le Président de la CENI aux Présidents des CESPI, des CECI et des CEPI pour la mise à jour de leurs fichiers.

La radiation se fait sur présentation des pièces justificatives.

CHAPITRE 5 : DES CARTES ELECTORALES

ARTICLE 33 : La CENI est chargée de la conception et de l’impression des cartes électorales.

ARTICLE 34 : Le modèle, les modalités d’établissement ainsi que les délais de validité des cartes électorales sont déterminés par décision de la CENI.

ARTICLE 35 : Les Présidents des démembrements de la CENI nomment les membres de la Commission de distribution des cartes d’électeurs de leurs circonscriptions respectives, quarante cinq (45) jours avant le scrutin.

ARTICLE 36 : Il doit être remis à chaque électeur une carte électorale reproduisant les mentions de la liste électorale et indiquant le lieu où siègera le bureau de vote dans lequel l’électeur devra voter.
Cette distribution commencera (trente) 30 jours au plus tôt avant le scrutin et s’achèvera la veille du scrutin.
La carte électorale est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert, de cession ou de négociation.

ARTICLE 37 : Les cartes électorales qui n’auraient pu être retirées par les électeurs jusqu’à la fin du scrutin sont retournées sous pli cacheté et scellé aux démembrements de la CENI concernés, qui en assureront la conservation jusqu’à la prochaine opération de révision des listes électorales.

Les Présidents de ces démembrements remettront alors ces plis aux prochaines Commissions de révision, qui statueront sur la validité desdites inscriptions.

ARTICLE 38 : Le renouvellement des cartes électorales peut être décidé en cas de nécessité par la CENI, qui doit en informer le Ministère en charge de l’Administration du territoire.

CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 39 : Les Campagnes électorales sont déclarées ouvertes :

1°) - pour les conseils de district et de quartier, sept (07) jours francs avant la date du scrutin ;
2°) - pour les communales, quinze (15) jours francs avant la date du scrutin ;
3°) - pour les législatives et la présidentielle trente (30) jours francs avant la date du scrutin.
Elles s’achèvent toutes la veille du scrutin à zéro (0) heure.

Les dates d’ouverture et de fermeture des campagnes, pour toutes les élections, sont fixées par Décret du Président de la République.

ARTICLE 40 : Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article précédent.

ARTICLE 41 : Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales :

• Les candidats ou les représentants des listes de candidats aux élections des Conseils de Districts et de Quartiers, communales, législatives et présidentielles;
• Les partis politiques engagés dans lesdites élections.

ARTICLE L 42 : Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations politiques.

ARTICLE 43 : La réunion électorale, qui a pour but le choix ou l’audition des candidats aux élections, n’est ouverte qu’aux candidats, à leurs mandataires et aux membres de leur parti.

ARTICLE 44 : Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite au Maire au moins vint quatre (24) heures à l’avance.
Ils sont interdits entre vingt trois (23) heures et sept (7) heures.

La déclaration doit être faite par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs. Récépissé en sera donné

La déclaration fait mention des noms et qualités des membres du Bureau de réunion.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du Bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

En cas de simultanéité de déclarations (lieu temps) , l’autorité privilégie l’ordre d’arrivée de celles-ci

ARTICLE 45 : Chaque réunion doit avoir un Bureau composé de trois (3) membres au moins.

Les membres du Bureau et, jusqu’à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration visée à l’article 44 du présent code sont responsables des infractions aux prescriptions du présent article et de celles de l’article précédent et sont passibles des peines prévues par la loi pour ces infractions.

Le Bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d’interdire tout discours contraire aux bonnes mœurs et susceptible de troubler l’ordre public.

ARTICLE 46 : Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par les autorités administratives pour assister à la réunion.

Il choisit sa place. Il rend compte du déroulement de la réunion au Maire, et/ou au Ministère compétant.

S’il se produit des troubles ou des voies de fait, le Président du Bureau, sous peine de tomber sous le coup de l’article 195 du présent code, met fin à la réunion.

ARTICLE 47 : Pendant la période électorale, dans chaque commune, le Maire indique par un arrêté :

• Les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, lois et règlements se rapportant aux élections et décisions de la CENI;
• Les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans les emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Tout affichage relatif à l’élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.

De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l’emplacement attribué aux autres candidats.

ARTICLE 48 : Les demandes doivent être adressées par les candidats ou les représentants des partis politiques au Président de la CENI, selon qu’il s’agit des élections présidentielles ou des élections législatives, aux démembrements de la CENI, selon qu’il s’agit des élections de Districts ou de Quartiers, des élections communales, au plus tard, la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

Elles sont enregistrées et transmises au Maire pour toutes décisions à prendre en matière de police administrative.

ARTICLE 49 : Chaque candidat ou chaque parti politique présentant un candidat ou une liste de candidats, peut faire imprimer et adresser aux électeurs durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

ARTICLE 50 : La campagne par voie d’affiche est régie par les dispositions des articles 48 et 49 du présent code.

ARTICLE 51 : Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats.

Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Président de la CENI statue sur les propositions reçues, en informe les partis intéressés et attribue par ordre d’ancienneté d’enregistrement à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, ses symboles ou son signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délai de huit (8) jours.

Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d’un délai de huit (8) jours pour soumettre de nouvelles propositions.

Est interdit le choix de tout emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : rouge, jaune, vert.

ARTICLE 52 : Il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

ARTICLE 53 : Il est interdit à tout agent public en fonction, au cours de ses heures de service et dans les locaux administratifs, d’animer une campagne électorale, de distribuer des bulletins, des circulaires ou autres documents de propagande .

ARTICLE 54 : Sont interdits et peuvent être punis, sur action du Ministère Public, des peines applicables au trafic d’influence :

• Les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons, de libéralités ou de faveurs administratives faites à un individu, à un groupe d’individus ou à une collectivité territoriale quelconque à des fins de propagande dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer le vote ;

• L’utilisation aux mêmes fins et dans le même but des biens et moyens d’une institution ou d’un organisme public et de l’Etat en général ;
• l’usage aux mêmes fins et dans le même but, de tout procédé de publicité commerciale.

ARTICLE 55 : Les Associations et Organisations Non Gouvernementales (ONG) apolitiques, et à fortiori celles qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat, ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.

ARTICLE L 56 : Tout candidat doit s’interdire toute attitude ou action, tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et doit veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

ARTICLE 57 : Tout candidat ou liste de candidats dispose d’un accès équitable aux organes d’information de l’Etat pendant la campagne électorale.

ARTICLE 58 : La Radio Télévision Guinéenne et les stations de la Radio Rurale et Communautaire annoncent, sans commentaires, les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

ARTICLE 59 : Pendant la campagne électorale, le temps et les horaires des émissions de la Radio et de la Télévision, les conditions de leur production et de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixées par arrêté du Ministre Chargé de l’Information, sur proposition de la Haute Autorité de la Communication (HAC), après avis de la CENI.

ARTICLE 60 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale.
Elle veille, à travers la Haute Autorité de la Communication (HAC), du respect par l’ensemble des médias du Service Public, du principe d’égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, les écrits, les activités des candidats et des partis politiques.

Les médias publics ou privés, doivent s’abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la haine ou à l’atteinte à l’ordre public.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut, de même que la CENI, saisir la Cour Constitutionnelle en cas de non respect des dispositions du présent code en matière de communication.

La Cour Constitutionnelle, en cas de besoin, intervient pour que l’égalité soit respectée.

ARTICLE 61 : Le Ministre Chargé de l’Information et le Président de la CENI, en sus du temps d’émissions dont dispose chaque candidat ou chaque parti politique engagé dans une élection, peuvent faire organiser, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication (HAC), des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires.

ARTICLE 62 : Soit d’office, soit à la requête de la Haute Autorité de la Communication, (HAC) après avis du Président de la CENI, la Cour Constitutionnelle peut suspendre la diffusion d’une émission de la campagne officielle, dans les vingt quatre (24) heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus relèvent d’un manquement grave aux obligations qui résultent pour les partis politiques de l’article 1er de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :

• Du caractère républicain, laïc et démocratique de l’Etat ;
• De l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion et d’opinion ;
• Des Institutions de la République ;
• De l’Indépendance nationale, de l’Intégrité du territoire et de l’unité de l’Etat ;
• De l’ordre public et des libertés.

La saisine de la Cour Constitutionnelle est suspensive de la diffusion de l’émission incriminée.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de la saisine.

Elle peut interdire la diffusion de l’émission, en totalité ou en partie.

Si la Haute Autorité de la Communication (HAC) ne saisit pas la Cour Constitutionnelle dans les vingt quatre (24) heures ou, si la Cour Constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu ci-dessus, l’émission doit être diffusée au plus tôt.

CHAPITRE 7 : DES OPERATIONS DE VOTE

ARTICLE 63 : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République publié au Journal Officiel de la République de Guinée :

• Trente huit (38) jours, avant le scrutin pour l’élection présidentielle ;
• Soixante dix (70) jours avant le scrutin pour les élections législatives ;
• Soixante (60) jours avant le scrutin pour les élections communales ;
• Quarante (40) jours avant le scrutin pour l’élection des Districts et Quartiers.

En cas d’annulation, les électeurs sont convoqués pour de nouvelles élections qui ont lieu soixante (60) jours après l’annulation.

ARTICLE 64: Les circonscriptions électorales sont, selon le cas :

 Le quartier ou le district pour l’élection des Conseils de quartiers ou de districts ;
 La commune pour l’élection des Conseils communaux ;
 La préfecture et les communes de Conakry pour l’élection des Députés au scrutin uninominal ;
 Le Territoire National pour l’élection des Députés au scrutin de listes à la représentation proportionnelle et pour l’élection présidentielle.

Les circonscriptions électorales ne peuvent être modifiées que par la loi.

ARTICLE 65 : Dans les circonscriptions électorales, les électeurs sont repartis par décision du Président de la CENI, sur proposition des Présidents des démembrements en autant de Bureaux de vote que l’exige le nombre des électeurs et les contraintes locales.

Les démembrements de la CENI sont aidés dans l’accomplissement de cette tâche par les autorités administratives locales.

Les Bureaux de vote sont installés en des lieux neutres et faciles d’accès. En tout état de cause, hors des garnisons militaires et des lieux de culte.

ARTICLE 66 : Les jours de scrutin sont fixés par Décret du Président de la République. Ils sont fériés, chômés et payés sur l’ensemble du territoire national.
Le scrutin est ouvert à sept (7) heures et clos à dix huit (18) heures sur toute l’étendue du territoire national.

Toutefois, pour permettre l’exercice normal du droit de vote aux électeurs, le Président du Bureau de vote peut, dans des cas exceptionnels, notamment en cas de retard du matériel électoral, saisir le Président du démembrement de la CENI dont il dépend.

Après appréciation des informations qui lui sont fournies, le Président du démembrement de la CENI peut décider de retarder ou non, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin dans le bureau de vote concerné.


Il tient immédiatement informés de la mesure qu’il décide et de ses motifs l’Autorité Administrative compétente et le Président de la CENI.

Mention sera faite de ces actes au procès-verbal. Ces actes sont affichés aussitôt à l’entrée des Bureaux de vote concernés.

ARTICLE 67 : Dans chaque salle de vote, le Bureau de vote dépose les bulletins de vote et les enveloppes sur des tables préparées à cet effet.
Les libellés de ces bulletins de vote sont définis par décision du Président de la CENI et communication en est faite à la Cour Constitutionnelle

En vue d’assurer aux bulletins de vote le caractère sécuritaire, leurs caractéristiques techniques sont définies par la CENI, après concertation avec les candidats ou leurs mandataires. Communication en est faite par la CENI à la Cour Constitutionnelle.

ARTICLE 68 : Le vote a lieu avec des bulletins et des enveloppes fournis par la CENI.

Avant l’ouverture du scrutin, le Bureau doit constater que le nombre de bulletins de chaque candidat ou liste de candidats correspond exactement à celui des électeurs inscrits augmenté de 10%.
De même le nombre des enveloppes doit correspondre aux nombres des électeurs inscrits augmenté de 10%

Si, par suite d’un cas de force majeur, des bulletins et des enveloppes venaient à manquer, le Président du Bureau de vote est tenu de s’en procurer auprès du démembrement de la CENI concerné.

Mention doit être faite au procès – verbal établi par le bureau de vote.

ARTICLE 69 : Il est créé un Bureau de vote pour mille (1000) électeurs au maximum.

La liste des Bureaux de vote doit faire l’objet d’une décision du Président de la CENI, trente (30) jours avant le scrutin

Cette décision est transmise à la Cour Constitutionnelle, aux Tribunaux de Première Instance et aux Justices de paix, au plus tard huit jours (8) avant celui du Scrutin.

Elle est également transmise aux Présidents des démembrements de la CENI, aux Maires qui en assurent la publication dans leurs Circonscriptions respectives au plus tard huit (8) jours avant les élections.

Le Bureau de vote comprend cinq (5) membres :

- Un Président ;
- Un Vice-président ;
- Un Secrétaire ;
- Deux Assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats.
ARTICLE 70 : La CENI désigne les Présidents et les membres des Bureaux de vote parmi les électeurs de la circonscription concernée, à l’exclusion des candidats et des membres de leurs familles.

Elle notifie aux intéressés, dans les meilleurs délais, les décisions et les réquisitions les concernant.

Les Chefs des forces de défense et de sécurité compétents en reçoivent ampliation.

En cas de défaillance du Président de Bureau de vote, il est remplacé d’office par le Vice-président.

En cas de défaillance d’un membre du Bureau de vote constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président du bureau de vote, qui choisit par tirage au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
Mention en est portée au procès-verbal.

Pour le cas des assesseurs défaillants, leur remplacement obéira au même procédé qui a prévalu pour leur choix

Les Présidents des Bureaux de vote sont choisis parmi les électeurs de la localité concernée sachant lire, écrire et parler le français et connus pour leur probité, leur intégrité et leur bonne moralité.

La personne choisie ne doit pas être affiliée à un parti politique, et doit, de préférence, appartenir à la société civile.

La CENI veille à la répartition judicieuse des Présidents de Bureaux de vote de manière telle que nul ne soit amené à présider un Bureau de vote dans la localité d’où il provient ou réside.

ARTICLE 71 : Le Président du Bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l’intérieur du Bureau de vote et peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans une salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Nul ne peut pénétrer dans le Bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée à l’exception des membres des forces publiques légalement requis.

ARTICLE 72 : Les membres du Bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par le présent code et ses textes subséquents.

Les candidats ont le droit de se faire représenter à ces opérations.

ARTICLE 73 : Tout électeur, muni de sa carte électorale, a le droit de prendre part au scrutin dans le bureau de vote auquel il est rattaché, sauf s’il est déchu de ce droit.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, les membres de bureaux de vote, les agents de défense et de sécurité et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service, de même que les candidats aux élections nationales.

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms, prénoms, filiation et profession de tous les électeurs devant voter en vertu des dérogations prévues par le présent article.

La CENI doit prendre toutes les dispositions utiles afin que, tout électeur disposant d’une carte biométrique, puisse bénéficier des avantages liés à celle-ci, notamment la possibilité de voter partout où il se trouve au moment de l’élection présidentielle et celle de la liste à la proportionnelle des Législatives.


ARTICLE 74 : Dans chaque Bureau de vote, il y a un isoloir pour deux cent cinquante (250) électeurs inscrits, au maximum.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

ARTICLE 75 : À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du Bureau de vote présents ne peut être inférieur à trois(3).

ARTICLE 76 : À son entrée dans la salle de vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur qui est visée dans la case prévue à cet effet avec mention de la date du scrutin.

L’électeur appose l’empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste électorale d’émargement ou la signe.

Ces formalités ayant été satisfaites, l’électeur prend lui-même une enveloppe, un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats et entre, seul, dans l’isoloir où il place le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur, que d’une seule enveloppe.

Le Président le constate aussi sans toucher l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

ARTICLE 77 : Tout électeur atteint d’infirmité, le plaçant dans l’impossibilité d’accomplir ses formalités de vote, est autorisé à se faire assister d’un électeur de son choix.

ARTICLE 78 : L’urne électorale ne doit avoir qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe.

Avant le début du scrutin, elle doit être fermée avec deux (2) cadenas dissemblables ou scellée, devant les électeurs présents et les représentants des candidats qui constatent, avec le bureau de vote, qu’elle est bien vide.

Pour l’urne à cadenas, les clés restent, l’une entre les mains du Président du Bureau de vote et l’autre entre les mains de l’Assesseur le plus âgé.

ARTICLE 79 : Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Le Secrétaire porte sur le procès-verbal, le nombre d’électeurs ayant pris part au vote. Ce chiffre constitue le nombre d’électeurs ayant voté.

SECTION A : DU DEPOUILLEMENT

ARTICLE 80 : Le Bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, quatre (4) Scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui seront d’office retenus pour former avec le Bureau de vote, la Commission de dépouillement.

Ils sont repartis en autant de groupes de quatre (4) que possible.

Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :

L’urne est ouverte, les enveloppes sont comptées et placées par centaine dans une grande enveloppe dite « enveloppe de 100 ».

Si le nombre d’enveloppes ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès verbal.

Le dépouillement dans chaque Bureau de vote se fera devant les représentants des candidats ou listes de candidats à raison d’un délégué par candidat ou liste de candidats.

Les noms des représentants sont communiqués aux Présidents des Démembrements de la CENI concernés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin.

ARTICLE 81 : Les enveloppes contenant les bulletins, sont retirées une à une dans l’enveloppe de cent(100).

Dans chaque groupe, l’un des Scrutateurs ouvre l’enveloppe, sort le bulletin, le déplie et le passe à un autre Scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins, sur des fiches préparées à cet effet.

ARTICLE 82 : Les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme votes nuls :

1. l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,
2. une enveloppe contenant plus d’un bulletin,
3. l’enveloppe ou le bulletin comportant des mentions ou des signes,
4. le bulletin ou enveloppe non réglementaire.

Ces bulletins sont annexés au procès-verbal. Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d’électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés.

ARTICLE 83 : Les suffrages obtenus par candidat ou listes de candidats sont totalisés et enregistrés par le Secrétaire du Bureau de vote.

Dans chaque Bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal rédigé à l’encre indélébile.

Il comporte, s’il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.

Le procès-verbal de dépouillement est établi en plusieurs exemplaires, signés par les membres du Bureau de vote.


Immédiatement après le dépouillement, et dès l’établissement du procès-verbal, le résultat du scrutin est rendu public par le Président du Bureau de vote et affiché par ses soins dans la salle de vote. Ce résultat n’a qu’une valeur provisoire.

ARTICLE 84 : Chaque Bureau de vote transmet, sans délais, une copie du procès-verbal au Démembrement de la CENI accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la Commission Administrative de Centralisation des votes.

Il est annexé à cet exemplaire du procès-verbal :

• Les bulletins annulés par le Bureau de vote ;
• Une feuille du dépouillement des votes dûment arrêté ;
• Les réclamations rédigées par les candidats ou leurs représentants ;
• Eventuellement les observations du Bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.
ARTICLE 85 : Le second exemplaire du procès-verbal du Bureau de vote est adressé sous pli scellé par les voies les plus rapides au président de la CENI.

Le troisième exemplaire est adressé sous pli scellé par les voies les plus rapides au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, pour information.

Les quatrième et cinquième exemplaires sont transmis respectivement aux démembrements concernés (CESPI, CEPI et CECI.)

Enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidat ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires.

ARTICLE 86 : Le recensement des votes d’une circonscription électorale sera le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents Bureaux de vote de ladite circonscription.
Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats par une Commission Administrative de Centralisation nommée par acte du Président de la CENI.

Cette Commission est composée comme suit :

 Président, un Magistrat de l’ordre judiciaire, proposé par la Cour Constitutionnelle,
 Vice-président, un représentant de l’Administration, proposé par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire,
 Rapporteur proposé par la CENI,
 Deux Assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats ou liste de candidats.

Les résultats arrêtés par chaque Bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent en aucun cas être modifiés.

ARTICLE 87 : Le Procès-verbal de recensement qui constitue un document récapitulatif, est établi en plusieurs exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants.
Il est signé de tous les membres présents de la Commission Administrative de Centralisation, qui en adresse un exemplaire au Président de la CENI.

Un second exemplaire est affiché au siège de la Commission de Centralisation de recensement des votes.

Chaque candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès - verbal de recensement.

ARTICLE 88 : Les listes d’émargement de chaque Bureau de vote, signées du Président et des Assesseurs demeurent déposées pendant huit (8) jours au Secrétariat de la circonscription électorale où elles sont consultées sans déplacement par tout électeur requérant.


ARTICLE 89 : Tout candidat ou son représentant dûment habilité, dans les limites de sa circonscription électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote , de dépouillement des bulletins et des décomptes des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations . Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement desdites opérations.

ARTICLE 90 : La totalisation globale des résultats qui sera effectuée par la CENI est l’addition des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ou liste de candidats au niveau de l’ensemble des circonscriptions électorales.

Le Président de la CENI rend public cette totalisation en proclamant les résultats provisoires.

SECTION B : DU VOTE PAR PROCURATION

ARTICLE 91 : Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories énumérées ci-après:

1. - Les malades hospitalisés ou soignés à domicile ;
2. - Les grands invalides et infirmes ;
3 - Ceux retenus par des obligations hors de la circonscription électorale où ils ont été inscrits.

Ces personnes peuvent solliciter, si nécessaire, le concours de l’autorité locale ou celui du démembrement de la CENI pour s’acquitter de leur devoir civique de voter.

ARTICLE 92 : Le mandataire doit être muni de sa carte électorale et être capable juridiquement.

ARTICLE 93 : Les procurations données par les personnes visées à l’article 91 ci-dessus doivent être légalisées et visées par le Président du démembrement de la CENI, concerné.

Pour les militaires et paramilitaires, cette formalité est accomplie par devant le Commandant d’Unité ou son représentant.

ARTICLE 94 : Chaque mandataire ne peut utiliser qu’une procuration au niveau d’une circonscription électorale.

ARTICLE 95 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 76 du présent code.

Il doit présenter la carte d’électeur du mandant.

ARTICLE 96 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au Bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

ARTICLE 97 : En cas de décès ou de privation des droits civils et civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

ARTICLE 98 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS DU DISTRICT ET DU QUARTIER

ARTICLE 99 : Conformément aux dispositions de l’aricle138 aliéna 4 de la Constitution, les districts et les quartiers sont des sections des collectivités locales.

A ce titre, elles s’administrent par des conseils élus.

ARTICLE 100 : Un arrêté du ministre en charge des collectivités locales fixe le nombre de conseillers, les attributions et le mode de fonctionnement du conseil de District ou de Quartier.

ARTICLE 101 : les conseillers sont élus :

- Au scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les districts,
- Au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les quartiers.

ARTICLE 102 : Pour déterminer le nombre de conseillers par liste à la proportionnelle, on détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste est divisé par ce quotient pour obtenir le nombre de sièges de ladite liste.

Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué à la candidate ou au plus jeune candidat

ARTICLE 103 : Pour le scrutin uninominal à un tour, le vote se fait à main levée ou par alignement. Est élu le candidat qui obtient la majorité simple des suffrages exprimés.

En cas d’égalité de voix le siège est attribué au candidat le plus âgé.

ARTICLE 104 : Chaque conseil de district ou de quartier doit réserver, le tiers au moins, de ses membres aux femmes.

ARTICLE 105 : Le mandat des conseils de district ou de quartier est de 4 ans renouvelable.

En cas de vacance concernant le tiers, au moins, des membres du conseil duu district, il doit être procédé à une élection partielle.

Pour le conseil de quartier, en cas de vacance, la liste concernée procède au remplacement en fonction de l’ordre d’inscription sur la liste des candidats.

ARTICLE 106 : Sont électeurs et éligibles tous les citoyens majeurs résident dans le quartier ou district concerné et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

ARTICLE 107 : La déclaration de candidature pour le conseil de district, se fait le jour du scrutin et au cas par cas, sous la supervision d’un délégué de la CESPI.

Pour le conseil de quartier, la liste des candidats est déposée par un mandataire désigné auprès de la CECI concernée, au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidat doit avoir son nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que sa signature.

ARTICLE 108 : Après le dépôt, aucune modification sur la liste n’est permise sauf cas de décès ou d’empêchement légal. Dans ce cas, le mandataire de la liste fait une déclaration complémentaire au démembrement concerné qui la reçoit, en assure la publication et diffuse l’information.

ARTICLE 109 : Après examen de la conformité des candidatures, le démembrement de la CENI, atteste leur validité et procède à l’affichage des listes retenues.

En cas de rejet, les dispositions prévues pour les élections communales sont applicables

ARTICLE 110 : La campagne pour l’élection du conseil de quartier dure sept (7) jours avant la date du scrutin.

Aucun candidat ou liste de candidats, ne doit faire campagne sous le couvert d’un parti politique ou de toute autre organisation gouvernementale ou non gouvernementale (ONG).

ARTICLE 111 : Les opérations de vote, le dépouillement, la proclamation des résultats et la manière de régler les contentieux qui naîtront, se feront conformément aux dispositions sur l’élection des conseils communaux..

ARTICLE 112 : Le fonctionnement des conseils de district et de quartier, leurs attributions, leurs relations avec l’Etat et les avantages , s’il y a lieu, feront l’objet d’un décret.

TITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS COMMUNAUX

ARTICLE 113 : Les Communautés rurales de Développement et les Communes sont désormais appelées Communes Rurales et Communes Urbaines administrées par des Conseils élus.

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Communal seront fixés par décret du Président de la République.
ARTICLE 114 : Les Conseils communaux sont élus au scrutin proportionnel de listes à un tour, pour un mandat de Cinq (5) ans renouvelable.

ARTICLE 115 : Si le Conseil communal a perdu, par le fait des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six (6) mois à compter de la dernière vacance.

Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil et de démission de l’ensemble de ses membres.

Dans l’année qui précède le renouvellement général des Conseils, des élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le Conseil a perdu la moitié de ses membres.

Les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l’article 63 du présent code.

ARTICLE 116 : La déclaration de candidature, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt au niveau du Démembrement de la CENI concerné, d’une liste comportant :

• La signature de chaque candidat:
• Les noms et prénoms, le surnom éventuel, la date et lieu de naissance, la profession et le domicile,
• La dénomination de la liste ;
• Le nom de la commune concernée,

Cette liste, qui doit comporter, au moins, un quota de 30% de femmes, est présentée par des partis politiques ou par des candidats indépendants.

Ce quota doit concerner l’ordre d’inscription sur la liste.

La déclaration comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par le Président du démembrement de la CENI au niveau communal.

ARTICLE 117 : La déclaration de candidature doit être déposée trente cinq (35) jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.

ARTICLE 118: La liste des candidats au Conseil communal doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir.

ARTICLE 119 : Après dépôt des candidatures, aucun rajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de présentation ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal d’un ou de plusieurs candidats.

Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de la CENI, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les Bureaux de vote concernés, et s’il y a lieu, la diffusion par voie radiophonique ou par tout autre moyen de communication.

La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.

ARTICLE 120 : Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste et dans plus d’une Commune

ARTICLE 121 : Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé et notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.

Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance ou la Justice de Paix dans un délai de deux (2) jours francs, à compter de la date de notification du rejet.

Le Tribunal de Première Instance ou la Justice de Paix statue dans un délai de cinq (5) jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au Président du démembrement de la CENI concerné qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats, si telle est la décision de la juridiction saisie.

La décision du Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix n’est susceptible d’aucun recours.

ARTICLE 122 : Les opérations de vote, de dépouillement et la proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions du Titre I, Chapitre VII du présent code.

La Commission Administrative de Centralisation, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les Bureaux de vote et rend public les résultats provisoires, deux (2) jours au plus tard, après celui du scrutin.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée dans les quarante huit (48) heures au plus tard, suivant la publication des résultats provisoires, le président de la Commission Administrative de Centralisation transmet sans délai, et par les voix les plus rapides lesdits résultats provisoires au Président de la CENI.

Celui – ci proclame les résultats définitifs de l’élection communale.

ARTICLE 123 : Le contentieux qui peut naître à l’occasion des élections communales est soumis au Tribunal de Première Instance ou à la Justice de Paix du ressort qui statue dans les trois (3) jours à compter de l’expiration du délai de quarante huit (48) heures fixés à l’article précédent.

Le jugement du Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix, qui n’est susceptible d’aucun recours, est notifié aux parties intéressées et transmis au Président de la CENI.

En cas de rejet des contestations, le Président de la CENI proclame les résultats définitifs.

En cas d’annulation, une nouvelle élection est organisée dans les soixante (60) jours qui suivent cette décision.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX

ARTICLE 124 : Conformément à l’Article 138 alinéas 3 de la Constitution, les Régions Administratives du pays sont érigées en Collectivités Locales.

ARTICLE 125 : Au niveau de chaque Région, il est élu un conseil délibérant dénommé Conseil Régional.

Pour la zone spéciale de Conakry, ce conseil prend le nom de conseil de ville.

ARTICLE 126 : Le Conseil Régional est élu par un collège électoral, composé de tous les maires des communes urbaines et rurales de la région concernée.

Pour la zone spéciale de Conakry, le collège électoral pour l’élection du Conseil de Ville est composé par tous les conseillers des différentes communes de Conakry.

ARTICLE 127 : Le mandat des Conseils Régionaux est de cinq 5 ans renouvelable.

L’élection du Conseil Régional intervient 30 jours au plus après le renouvellement des conseils communaux.

ARTICLE 128: Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils régionaux seront définis par un décret du Président de la République.

TITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE 1 : DU MODE DE L’ELECTION DES DEPUTES

ARTICLE 129 : Conformément aux dispositions des articles 59 alinéa 2 et 60 alinéa 1 de la Constitution, la durée du mandat des Députés à l’Assemblée Nationale est de cinq ans (5) renouvelable, sauf cas de dissolution.

Nul ne peut être candidat aux élections à l’Assemblée Nationale, s’il n’est pas présenté par un parti politique légalement constitué.

ARTICLE 130 : Chaque Député est représentant de la Nation toute entière. Les deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Sur ces listes, au moins, un quota de 30%, est réservé aux femmes.

Celui –ci doit concerner l’ordre d’inscription sur la liste.

Les Communes de Conakry et les Préfectures constituent les circonscriptions pour l’élection du tiers des Députés au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Les candidats à l’uninominal sont élus en même temps que leurs suppléants.

ARTICLE 131: Pour déterminer le nombre de Députés élus pour chaque liste nationale de candidats, il est procédé de la façon suivante :

• On divise le nombre total de suffrages exprimés par le nombre des Députés à élire,

• Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus,

• Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la liste bénéficiant du plus fort reste.

En cas d’égalité, le siège restant est attribué à la femme candidate ou à défaut au plus jeune candidat.

ARTICLE 132 : Au scrutin uninominal à un tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés.

En cas d’égalité de voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé .

ARTICLE 133 : Le Député élu au scrutin uninominal dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant.

Le Député élu sur liste nationale dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’acceptation d’une fonction gouvernementale ou toute autre cause qu’une invalidation, est remplacé par le premier candidat non élu sur la liste du titulaire dans l’ordre de présentation de cette liste au moment de l’élection.

Le Président de l’Assemblée Nationale appelle le remplaçant à exercer le mandat du titulaire.

Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause, est irrévocable.

ARTICLE 134 : En cas de contestation d’un acte du Président de la CENI pris en application des articles 157, 158,159 et 160 du présent code, les mandataires des listes de candidats peuvent dans les vingt quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, saisir la cour constitutionnelle.

Celle –ci statue dans les trois (3) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

ARTICLE 135 : Après la date limite de dépôt des listes nationales, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune permutation dans l’ordre des candidats sur une liste n’est admise.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro (0) heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au Président de la CENI, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les Bureaux de vote concernés et, s’il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou par tout autre moyen de communication.

La déclaration précise le rang du candidat de remplacement sur la liste.

ARTICLE 136: Le mandat des Députés à l’Assemblée Nationale expire à l’ouverture de la première session ordinaire qui suit la cinquième année de leur élection.

La Nouvelle Assemblée dont l’élection des Députés est organisée dans le trimestre qui précède cette session entre en fonction à cette date.

ARTICLE 137 : En cas de dissolution, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, des élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours qui suivent la dissolution.

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

ARTICLE 138 : Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il est présenté par un parti politique légalement constitué et conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 139 : Nul ne peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il n’est âge de vingt cinq (25) ans révolus le jour du dépôt de sa candidature.

ARTICLE 140 : Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix (10) ans, à compter de la date du décret de naturalisation, sous réserve qu’ils résident en Guinée depuis cette date.

CHAPITRE 3 : DU REGIME DES INELIGIBILITES

ARTICLE 141 : Ne peuvent être élus députés, les personnes :

• Atteintes de démence ou placées sous sauvegarde de la justice (au sens du code civil) ;
• Secourues par les budgets communaux, les budgets préfectoraux, le budget de l’Etat et les œuvres sociales ;
• et Celles qui ont fait l’objet de condamnation pour crime ou pour délit, sauf sur présentation d’un acte de réhabilitation.

ARTICLE 142 : Sont inéligibles, les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les Magistrats des cours et tribunaux en position de service.

Sont également inéligibles dans les Préfectures et Communes dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un an :

• les Préfets,
• les Secrétaires Généraux de préfectures et de communes,
• les Sous-préfets et leurs adjoints.

Les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ne peuvent faire acte de candidature pendant la durée de leurs fonctions.

ARTICLE 143: Est déchu de plein droit de son mandat de Député celui dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.

La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du Bureau de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE 4 : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 144 : Le mandat de Député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Economique et Social.

ARTICLE 145 : L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne exerçant l’une des fonctions visées à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée Nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit (8) jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

ARTICLE 146 : Les Députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l’Etat de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Le cumul du mandat de Député et de la mission ne peut excéder six mois.

A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire et est régie par les dispositions de l’article 145 du présent code, à moins qu’elle n’ait été renouvelée par décret pris en conseil des Ministres pour une nouvelle période de six mois, sans que la durée totale de la mission puisse excéder douze mois (12) mois.

En tout état de cause, l’exercice du mandat de Député est suspendu pendant la durée de la mission, il reprend à l’expiration de celle-ci.


ARTICLE 147 : Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Président Directeur Général ainsi que celles de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l’Etat. Il en est de même de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est également de même de la situation d’actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l’Etat.

Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.

ARTICLE 148 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de Président Directeur Général, d’Administrateur délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou de Gérant exercées dans :

1. Les sociétés, entreprises ou établissements bénéficiant, sous forme de garantie d’intérêt, des subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité territoriale décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation ou d’une réglementation générale ;

2. Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

3. Les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

ARTICLE 149 : Il est interdit à tout Député d’exercer en cours de mandat une fonction de Président Directeur Général et de Chef d’entreprise, ou toute fonction exercée de façon permanente dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent.

Il est de même interdit à tout Député d’être en cours de mandat actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit, en outre, à tout député d’exercer en cours de mandat, une fonction de Chef d’entreprise, de Président Directeur Général, d’Administrateur délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou de Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseiller dans une société, un établissement ou une entreprise quelconque.

Toutefois, les interdictions mentionnées aux trois (3) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que Député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux trois (3) alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 150 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés membres d’une autre Assemblée, telles que les Assemblées des collectivités locales, peuvent être désignés par cette dernière pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressées n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les Députés, même non membres de l’une des Assemblées désignées ci-dessus, peuvent exercer, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées, des fonctions de :
• Président du Conseil d’Administration ;
• Administrateur délégué, ou membre du Conseil d’Administration des Sociétés à participation publique majoritaire ou des sociétés ayant un objet exclusivement social.

ARTICLE 151: Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de Député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une association, d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne.

Il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de conseiller contre l’Etat, les collectivités décentralisées ou les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.

ARTICLE 152 : Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 GNF, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d’un Député dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

ARTICLE 153 : Le Député qui, lors de son élection se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre est tenu d’établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 148, alinéa 1 et 149, alinéa 2 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci, ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée Nationale.

La démission d’office est constatée dans tous les cas par la Cour Constitutionnelle à la demande du Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

CHAPITRE 5 : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

ARTICLE 154 : Conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution, tout parti politique légalement constitué, et désireux de participer aux élections législatives doit, selon les cas, faire une ou deux déclarations :

• La première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;

• La seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Les déclarations doivent comporter :

1 - La dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;

2 - L’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le signe ou le symbole ou la photographie du candidat ou du leader, au choix du parti, qui doit y figurer ;

3 - Les noms, prénoms, filiation, la date et le lieu de naissance, avec précision du service, de l’emploi et du lieu d’affectation, s’il est agent de l’Etat ;

4 - La signature de chacun des candidats ;

5 - L’indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente, pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;

6 - En annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Pour le scrutin majoritaire uninominal à un tour :

• Les partis ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale ;

• Une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription.

Pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, la liste présentée doit être conforme aux dispositions de l’article 155.

Une même personne ne peut être candidate sur plus d’une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
ARTICLE 155 : Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :

1. Un extrait de naissance ;

2. Un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

3. Une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur une seule liste ou dans aucune autre circonscription et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

4. Le récépissé de dépôt du cautionnement prévu à l’article 177 du présent code.

Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats.

ARTICLE 156 : Les déclarations de candidatures sont déposées à la Commission Electorale Nationale Indépendante, soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.

Le Président de la CENI délivre un récépissé de ces dépôts. Le récépissé ne préjuge pas de la validité des candidatures présentées.

ARTICLE 157: Est recevable la déclaration qui :

1. Comporte le nombre de candidats requis ;
2. Comporte des indications prévues aux articles 154 du présent code ;
3. Est accompagnée des pièces prévues à l’article 155 du présent code.

Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Président de la CENI estime qu’une déclaration de candidature n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois (3) jours qui suivent son dépôt avec ampliation au Ministère chargé de l’Administration du territoire.
Le mandataire du parti dispose d’un délai de cinq (5) jours francs pour se conformer à la décision.

ARTICLE 158 : S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d’irrégularité, le Président de la CENI rejette ladite déclaration dans les sept (7) jours qui en suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant.
Le candidat ou son représentant dispose de trois (3) jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour Constitutionnelle qui statue dans les sept (7) jours de sa saisine.

Si le délai mentionné à l’alinéa 1er n’est pas respecté par le Président de la CENI, la candidature doit être reçue.

Toutefois, cette réception peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique s’il est relevé que ce non respect du délai par le Président de la CENI est délibéré ou si l’oubli ou la négligence du Président de la CENI a eu pour conséquence d’admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs condition substantielles.

ARTICLE 159 : Au plus tard trente neuf (39) jours avant le scrutin, le Président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues.

Cette décision est prise après présentation au Président de la CENI par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats du récépissé de versement du cautionnement prévu par les articles 193, 194 et 195 du présent code.

En cas de contestation des listes publiées, la Cour Constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les quarante huit (48) heures de leur publication.

La Cour Constitutionnelle statue dans les quarante huit (48) heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive des candidatures par affichage aux greffes des Juridictions concernées.

Copies sont faites à la CENI et à ses démembrements pour affichage également.

CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 160 : La campagne en vue de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, se déroule conformément aux dispositions du Titre 1, Chapitre V du présent code.

CHAPITRE 7 : DES OPERATIONS ELECTORALES ET DE RECENSSEMENT DES VOTES

ARTICLE 161 : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République soixante dix (70) jours, au moins, avant la date du scrutin conformément à l’article 63, du présent code.

ARTICLE 162 : Les dispositions des articles 81, 82, 83, et 84 du présent code sont applicables à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 163 : Au vu de tous les procès-verbaux des Commissions Administratives de Centralisation, la CENI effectue le recensement général des votes.

Si au cours du recensement général des votes, il apparaît que l’incohérence des résultats figurant dans les procès-verbaux rend ceux-ci inexploitables ou si les procès-verbaux sont entachés d’un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, le Président de la CENI, après vérification des procès-verbaux de vote, en prononce la nullité par décision formelle.

Dans ce cas, le nombre d’inscrits sur les procès-verbaux déclarés nuls n’est pas pris en compte dans la récapitulation générale des votes.
Au terme de cette récapitulation générale, le Président de la CENI dresse un procès-verbal qu’il transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle.

ARTICLE 164: Le Président de la CENI proclame les résultats provisoires dans un délai maximum de Soixante douze (72) heures.

ARTICLE 165 : Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle par l’un des candidats dans le délai prévu à l’article 166 du présent code, la Cour Constitutionnelle déclare les Députés définitivement élus le huitième jour suivant la proclamation des résultats provisoires.

CHAPITRE 8 : DU CONTENTIEUX

ARTICLE 166 : Les candidats disposent d’un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester la régularité des opérations électorales.

Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour Constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le Greffier en Chef.

Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

ARTICLE 167 : Les requêtes sont communiquées par le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d’un délai maximum de trois jours (3) francs pour déposer leur mémoire en réponse.

Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.

ARTICLE 168 : La Cour Constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue souverainement, sur la régularité de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.

Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Président de la CENI, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

La Cour Constitutionnelle statue sur les requêtes dans les dix (10) jours qui suivent leur dépôt.

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante (60) jours qui suivent.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE 1 : DU DEPOT DE CANDIDATURE

ARTICLE 169: Conformément à l’article 27 de la Constitution, la durée du mandat du Président de la République est de cinq(5) ans, renouvelable une fois.

Tout candidat à la présidence de la République doit être :

• De nationalité guinéenne; sous réserve de la loi n° 98-001 relative à la double nationalité ;
• Jouir de ses droits civils et politiques ;
• Etre âgé de trente cinq ans au moins au jour du scrutin ;
• Etre en bonne santé.

ARTICLE 170 : Les dépôts de candidatures sont faits au Greffe de la Cour Constitutionnelle quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la date du scrutin.

ARTICLE 171 : La déclaration de candidature à la Présidence de la République faite par les partis politiques doit comporter :

1. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et filiation du candidat ;

2. La mention que le candidat est de nationalité guinéenne et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques conformément à l’article 169du présent code ;

3. Le résultat de la visite médicale :

4. La dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;

5. La signature du candidat ;

6. L’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole, le signe ou la photographie qui doit y figurer.

ARTICLE 172 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

• Un Certificat de Nationalité ;
• Un extrait d’Acte de Naissance;
• Un Bulletin N°3 du Casier Judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
• Un Certificat médical de visite et de contre visite datant de moins de trois(3) mois délivré par un collège de médecins assermentés désigné par la Cour Constitutionnelle ;
• Le récépissé de dépôt du cautionnement prévu à l’article 193 du présent code.

ARTICLE 173 : Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, la Cour Constitutionnelle fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.
ARTICLE 174 : Conformément à l’article 29 alinéa 4 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle, arrête et publie la liste des candidats trente neuf (39) jours avant le premier tour du scrutin.

Cette publication est faite par affichage au Greffe de la Cour Constitutionnelle.

Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République trente huit (38) jours avant le scrutin.

ARTICLE 175 : Le droit de réclamation contre toute candidature est ouvert à tout parti politique

Les réclamations doivent parvenir au Greffe de la Cour Constitutionnelle avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats.
La Cour Constitutionnelle statue sans délai.

ARTICLE 176 : Si la Cour Constitutionnelle constate le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat à la Présidence de la République figurant sur la liste prévue à l’article 174 ci-dessus, elle décide, s’il y a lieu, de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées.

ARTICLE 177 : Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les délais et conditions prévus à l’article 28 alinéa 2 de la Constitution.

Les retraits éventuels de candidature à ce deuxième tour sont portés à la connaissance de la Cour Constitutionnelle par les candidats 24 heures au plus tard, après la proclamation du résultat du premier tour.

La Cour Constitutionnelle arrête alors et publie par affichage la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour.

ARTICLE 178 : La convocation des électeurs pour le deuxième tour est faite par décret du Président de la République sept (7) jours au moins avant le scrutin.

CHAPITRE 2 : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 179 : La campagne électorale est ouverte trente (30) jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci, à zéro heure.

En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et dure jusqu’à la veille du deuxième tour, à zéro heure.

Elle se déroule dans les deux cas conformément aux dispositions du Titre I chapitre 6, du présent code.

CHAPITRE 3 : DES OPERATIONS ELECTORALES

ARTICLE 180: conformément à l’article 28 de la constitution, le scrutin pour l’élection du Président de la République à lieu, quatre vingt dix (90) jours au plus et soixante (60) jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.

Toutefois, dans les cas de vacance prévue à l’article 40 de la constitution, le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente cinq (35) jours au moins et cinquante (50) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

ARTICLE 181 : Le dépouillement, le recensent des votes, la publication des résultats des bureaux de vote, la totalisation globale des résultats et la publication de cette totalisation ont lieu conformément aux dispositions du Titre I Chapitre VII section 3 du présent code.

CHAPITRE 4 : DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 182 : Le recensement général des votes et la transmission du procès-verbal de ce recensement à la Cour Constitutionnelle par le Président de la CENI s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 163 du présent code.

ARTICLE 183: Le Président de la CENI rend public la totalisation globale des résultats (des résultats provisoires) dans le délai maximum de soixante douze (72) heures.

ARTICLE 184 : Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par l’un des candidats au greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit (8) jours qui suivent le jour où la première totalisation a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame élu le Président de la République.

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou la majorité simple au second tour.

En cas de contestation, les résultats sont proclamés dans les conditions définies à l’article 168 du présent code.

CHAPITRE 5 : DU CONTENTIEUX

ARTICLE 185 : Dans les conditions et délais fixés par l’article 33 alinéa 2 de la Constitution, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président de la Cour Constitutionnelle.

ARTICLE 186: La requête est déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle.

Il en est donné acte par le Greffier en Chef.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

ARTICLE 187: La requête est communiquée par le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.

ARTICLE 188 : La Cour Constitutionnelle statue dans les trois (3) jours qui suivent la saisine. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation de nouvelles élections sont organisés dans les quatre vingt dix (90) jours.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 189 : Les actes de procédures, les décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensées d’affranchissement en période électorale.

ARTICLE 190 : Sont à la charge de la CENI, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d’électeurs ainsi que celles de l’organisation des élections.

Les dépenses engagées par les partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

ARTICLE 191 : Les barèmes de rémunération pour prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par décision conjointe du Président de la CENI et du Ministre des Finances.
ARTICLE 192: Les campagnes électorales sont financées au moyen :

• Des ressources des partis politiques ;
• Des subventions de l’Etat accordées équitablement ;
• Eventuellement des revenus des candidats.

Les barèmes des subventions de l’Etat sont fixés dans le cadre de la loi des finances.

ARTICLE 193 : Sur proposition d’une Commission Financière composée de:

• Le Président de la CENI ou son représentant, Président,
• Le Ministre Chargé des Finances ou son représentant, Rapporteur,
• Le Ministre chargé de l’Administration du Territoire ou son représentant, membre,
• Un représentant de chacun des partis politiques engagés dans les élections, membre ;

Le Président de la CENI fixe par décision, soixante-dix (70) jours au plus, soixante (60) jours au moins avant le scrutin, le montant du cautionnement à verser au Trésor Public contre récépissé par les candidats ou les mandataires des partis politiques prenant part aux élections, dans les délais ci-après :

1. Pour les élections présidentielles, quarante (40) jours au moins, cinquante-neuf (59) jours au plus avant celui du scrutin ;

2. Pour les élections législatives, soixante (60) jours au moins et soixante-neuf (69) jours au plus avant celui du scrutin.

Il fixe également le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou un parti politique prenant part à une élection législative ou présidentielle.

ARTICLE 194 : Le cautionnement représente la contrepartie de la prise en charge par la CENI des frais d’impression des bulletins de vote, dans les conditions fixées par la partie réglementaire du présent code électoral.

ARTICLE 195 : Le cautionnement est remboursé aux candidats ou aux mandataires des partis politiques dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

A droit au remboursement intégral du cautionnement :

• Tout candidat élu ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin majoritaire uninominal à un tour des législatives ;
• Toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin de liste nationale à la proportionnelle ;

• Tout candidat à l’élection présidentielle ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés.


ARTICLE 196 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout candidat prenant
part à une élection législative ou présidentielle d’engager pour la campagne électorale des dépenses excédant le plafond autorisé par la commission indiquée à l’article 193 ci-dessus.

ARTICLE 197 : Tout parti politique ou candidat engagé dans une élection doit constituer pour ses dépenses électorales, un fonds dénommé « Fonds électoral », alimenté conformément aux dispositions de l’article 192 du présent code.

ARTICLE 198 : Les partis politiques et les candidats prenant part aux élections nationales sont tenus d’établir un compte de campagne.

Le compte de campagne reçoit le « Fonds électoral ».

Le compte de campagne retrace l’origine du « Fonds électoral » et l’ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales.

La personne responsable des dépenses électorales ne doit puiser que dans ce «Fonds électoral » pour défrayer les dépenses électorales.
ARTICLE 199 : Dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les partis politiques ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Cour des Comptes leurs comptes de campagne accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées.

Ces comptes sont certifiés par la Cour des Comptes, qui rend publics les comptes de campagne afin de recueillir, dans un délai de quinze (15) jours, les observations des citoyens et des partis politiques sur lesdits comptes.

ARTICLE 200 : Après vérification des pièces justificatives des comptes, la Cour des comptes rend son arrêt. S’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la cour des Comptes adresse dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procureur de la République, qui doit engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

TITRE VIII : DES PENALITES

ARTICLE 201 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six (6) mois et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 202 : Toute personne qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale, ou qui, à l’aide des moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer indûment un citoyen, sera punie des peines prévues à l’article 201 ci-dessus.
ARTICLE 203: Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d’une condamnation judiciaire, ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera punie des peines prévues à l’article précédent.

ARTICLE 204 : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms, prénoms, et qualités d’électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000.000 à 3.000.000 GNF ou l’une de ces deux (2) peines seulement.

ARTICLE 205: Sera puni de la même peine prévue à l’article 204, ci-dessus quiconque aurait empêché par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.

ARTICLE 206 : Toute infraction aux dispositions des articles 47 alinéas 3, 53 et 54 du présent code sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 207 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, d’une amende de 1.000.000 à 1.500.000 GNF et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

ARTICLE 208 : À l’exception des éléments des forces publiques légalement requis, quiconque entre dans un Bureau de vote avec une arme sera passible d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF et d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 209 : Sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours et d’une amende de 500.000 GNF, quiconque aura introduit ou tenté d’introduire dans un bureau de vote des boissons alcoolisées.

Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants dans un bureau de vote, sera puni conformément à la loi.

ARTICLE 210 : Quiconque à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses aura détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 211 : Quiconque trouble les opérations d’un Bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote, sera puni d’un emprisonnement d’un an (1) à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.500.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est porteur d’arme, il encourt une peine d’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 GNF ou l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus et d’une amende de 1.500.000 à 3.000.000 GNF.

ARTICLE 212 : Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres d’un Bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menace, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la ou les victimes.
ARTICLE 213: L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ou des procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et l’amende de 3.000.000 à 6.000.000 GNF.

ARTICLE 214 : La violation de l’urne soit par un membre du Bureau de vote, soit par un agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 GNF.

ARTICLE 215: Quiconque par des dons ou libéralités en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs ou d’un collège électoral à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines seront assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq (5) ans.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

ARTICLE 216 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un(1) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF.

ARTICLE 217 : Quiconque, soit dans une Commission de contrôle de listes électorales, soit dans une Commission Administrative, soit dans un Bureau de vote, ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manœuvre ou actes frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de charger le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2000.000 GNF.

Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendants deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

S’il est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé de l’autorité publique, la peine sera portée au double.

ARTICLE 218 : Ceux qui, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 1.500.000 à 2.000.000 GNF, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par le Code Pénal.

ARTICLE 219 : Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 40 du présent code sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un (1) an au plus.

ARTICLE 220: Toute personne qui, en violation des articles 54 et 55, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’Etat, d’un organisme public, d’une association, d’une organisation non gouvernementale, sera punie des peines d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.500.000 à 5.000.000 GNF.


ARTICLE 221 : Tout imprimeur qui enfreint les dispositions de l’article 51 alinéa 4 du présent code sera puni d’une amende de 150.000 GNF par modèle d’affichage ou de bulletins.

Les affiches ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par décision du Président du démembrement de la CENI concernée.

ARTICLE 222 : Quiconque enfreint les dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne prévu à l’article 198 du présent code sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 GNF, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 223 : Aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat, en vertu des articles 214 et 222 du présent code avant la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 224: Les pénalités prévues au présent titre sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les complices des infractions ci-dessus visées sont punissables.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 225 : Toute condamnation prononcée dans le cadre du présent code ne pourra en aucun cas avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances judiciaires compétentes.

ARTICLE 226 : La présente loi organique qui abroge toutes dispositions contraires, sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE
Conseil National pour la Démocratie Travail- Justice-Solidarité

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

DECRET N°__________/PRG/CNDD/SGPRG/2010
Portant Disposition Réglementaire du Code Electoral.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PAR INTERIM

Vu le Communiqué n°001/CNDD/2008 du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), Suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°006/PRG/CNDD/2008 du 29 Décembre 2008, portant création d’un poste de Premier Ministre ;
Vu l’Ordonnance n°001/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 09 février 2010, portant création du Conseil National de la Transition (CNT) ;
Vu l’Ordonnance n°006/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 05 mai 2010, portant attributions et composition du Conseil National de la Transition (CNT) ;
Vu le Procès Verbal de la Réunion du CNDD en date du 06 janvier 2010 désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice- Président du CNDD comme Président de la République par intérim ;
Vu les Accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice- Président du CNDD comme Président de la République par intérim, Président de la Transition ;
Vu le Décret n°001/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale de la Transition ;
Vu le Décret n°003/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 03 Février 2010, portant restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret n°004/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 09 Février 2010, portant nomination de la Présidente et des Deux Vice- Présidents du Conseil National de Transition (CNT) ;
Vu le Décret n°014/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 07 Mars 2010, portant nomination des membres statutaires du Conseil National de Transition (CNT) ;
Vu la lettre de mission du Conseil National de Transition, en date du 18 Février 2010 ;

DECRETE :

TITRE I- DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ELECTIONS

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Dans le présent décret, les compétences conférées aux Présidents des démembrements de la CENI concernent respectivement, les communes, les quartiers et les districts.

Article 2 : Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent code est dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai commence et expire le jour ouvrable suivant.

Tous les délais prescrits sont des délais francs

Chapitre II : LE CORPS ELECTORAL

Article 3 : Ne sont pas éligibles les militaires et les paramilitaires de tous grades ainsi que les magistrats des cours et tribunaux, en position de service.

Ne sont ni électeurs ni éligibles, les fonctionnaires privés du droit électoral par les statuts particuliers qui les régissent.

Chapitre III : LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1 : ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES


Article 4 : La révision des listes a lieu du 1er Octobre au 31 Décembre de chaque année, sous réserve des révisions exceptionnelles visées à l’article 18 du code électoral. Dans ce dernier cas, les dates indiquées aux différents niveaux du processus électoral sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle, à moins que la décision instituant la révision exceptionnelle n’en ait décidé autrement.

Article 5 : Du 1er Octobre au 30 Novembre de chaque année, la commission Administrative reçoit les demandes d’inscription, de radiation et de modification qui lui sont soumises.

Article 6 : La commission ajoute à la liste électorale :
1/- les personnes qu’elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi pour être électeurs;

2/- celles qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale ;

3/- les personnes qu’elle reconnaît avoir été indûment omises.

Article 7 : La Commission retranche de la liste électorale ;
1/- les électeurs décédés ;
2/- ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
3/- les électeurs qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait pas été attaquée.

Article 8 : La commission apporte à la liste toutes les modifications nécessaires dues aux changements de résidence de l’électeur ou des erreurs constatées sur ses noms, prénoms, profession ou domicile.

Article 9 : Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont effectuées sur les fiches qui sont fournies à cet effet par la CENI.

Article 10 : L’électeur qui, ayant son domicile dans une commune rurale ne dispose pas de l’une des pièces d’identité énumérées à l’article 19 du code électoral lors de l’inscription, peut présenter deux témoins devant la Commission Administrative. Ces témoins doivent être plus âgés que lui et figurer sur la liste électorale de cette commune rurale.

Article 11 : Les décisions de la Commission sont prises au moment de la demande d’inscription de radiation ou de modification, en présence du demandeur. Lorsque la Commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé.

L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité de contester devant les juridictions compétentes ladite décision en application de l’article 14 alinéas 3 et 4 du code électoral. Lorsque la Commission radie d’office un électeur pour une cause autre que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision par rapport à une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré, au plus tard, le 1er Décembre, un avis motivé de radiation d’office destiné à l’électeur radié, quand cela est possible.

La liste des électeurs radiés d’office est conservée dans les bureaux des démembrements de la CENI concernés, où elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription électorale.

Article 12 : La juridiction saisie en vertu des dispositions de l’aliéna 2 du précédent article notifie sa décision au plus tard le 15 Décembre à l’électeur intéressé et aux Présidents des démembrements de la CENI concernés.

Article 13 : Le président du démembrement concerné transmet les décisions du tribunal à la Commission Administrative.

Du 19 au 30 Décembre, celle-ci modifie ou rédige en conséquence, les fiches d’inscription, de radiation ou de modification.

Sur cette base, les listes électorales sont élaborées.

Article 14 : Les fiches d’inscription, de radiation et de modification annexées aux listes électorales élaborées sont transmises sans délai à la CENI.

Article 15 : Au vu des fiches d’inscription, de radiation et de modification la CENI procède à la révision des listes. Une fois cette révision effectuée, les listes électorales définitives ainsi que les relevés de tous les changements et mouvements y afférents sont déposés dans les bureaux des CEPI pour l’intérieur et des CECI pour Conakry.

Un exemplaire de ces listes électorales et des relevés des changements et mouvements intervenus est transmis aux Secrétariats des communes pour large diffusion.

Les Maires de commune dressent un procès-verbal de réception des listes électorales.

Ce document est affiché sur les panneaux des annonces officielles de la préfecture, de la sous-préfecture et de la commune.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale.

SECTION 2 : INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION

Article 16 : Les demandes d’inscription en dehors des périodes de révision visées à l’article 30 du code électoral sont accompagnées par l’une des justifications suivantes :

1°) – une décision administrative portant mutation, mise à la retraite ou cessation de fonction du chef de famille, pour les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs doits à la retraite, ou ayant cessé leurs fonctions après la clôture des délais d’inscription.

2°) – une décision administrative constatant l’admission à la retraite ou la cessation de fonction du chef de famille pour les membres des corps à statut spécial n’ayant pas le droit de voter et ayant cessé leurs fonctions après la clôture des délais d’inscription.

3°) – l’une des pièces prévues à l’article 19 du code électoral pour les citoyens remplissant les conditions d’âge exigées pour être électeurs après la clôture du délai d’inscription.

4°) – la carte d’identité consulaire pour les Guinéens immatriculés à l’étranger lorsqu’ils reviennent à titre provisoire ou définitif dans l’une des collectivités locales Guinéennes.

Article 17 : Les demandes d’inscription des personnes visées ci-dessus sont obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :
• Un certificat de non-inscription sur les listes électorales ou de radiation de celles-ci, délivré par l’autorité compétente, après consultation du fichier général des électeurs pour les personnes visées à l’article 29 du code électoral ;
• Un récépissé d’inscription ou de modification sur la liste électorale, portant l’indication du numéro d’inscription sur la liste pour les personnes qui prétendent avoir été omises par suite d’une erreur purement matérielle ;
• L’ancienne carte d’électeur et tous les moyens de preuve exigés par le Tribunal pour les personnes qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans que les formalités prescrites par le précédent article aient été observées.

Article 18 : Le président du démembrement compétent de la CENI envoie dans le délai de huit (8) jours au Président de la CENI les fiches d’inscription ou de radiation faites en dehors des périodes de révision.

Article 19 : En cas de décision d’inscription du Tribunal en application des articles 14, 26 et 30 du code électoral, un extrait de ladite décision doit être remis à l’électeur concerné pour lui permettre d’apporter la preuve de son droit de vote selon les dispositions du chapitre premier du code électoral.

Article 20 : Lorsqu’un électeur décède, son nom est rayé de la liste électorale et tout électeur de la circonscription électorale a le droit d’exiger cette radiation.

La fiche des radiations est transmise au Président de la CENI.

Si l’électeur décédé n’est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Président du démembrement concerné transmet l’acte de décès au lieu d’inscription, s’il est connu, et une fiche de radiation au Président de la CENI.

Chapitre IV: LES CARTES ELECTORALES

Article 21 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage universel direct jusqu’à son renouvellement.

Le modèle, les modalités d’établissement, ainsi que les caractéristiques des cartes électorales sont fixés par la CENI.

Les cartes électorales doivent comporter les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de l’électeur ainsi que le numéro d’inscription et le lieu du Bureau de vote.

Article 22 : Les présidents des démembrements de la CENI nomment les membres de la commission de distribution des cartes d’électeurs de leurs circonscriptions respectives, quarante cinq (45) jours avant le scrutin.

Les noms, prénoms, surnoms éventuels, domiciles ainsi que les numéros d’inscription des représentants des partis politiques sur la liste électorale doivent être communiqués aux Présidents des démembrements de la CENI, vingt quatre (24) heures après la publication du décret de convocation du corps électoral.

Les Présidents des démembrements de la CENI délivrent aux représentants des partis politiques un récépissé de cette communication.

Article 23 : Les Commissions de Distribution des Cartes Electorales sont responsables de la conservation et de la garde des cartes pendant toute la période de la distribution. A la fin de chaque semaine, elles rendent compte au Président du démembrement de la CENI et l’informe aussi de tout incident ayant affecté la distribution.

A la fin du scrutin, chaque Commission dresse un procès-verbal des opérations de distribution signé par ses membres et le remet au Président du démembrement dont elle dépend. Il est annexé à ce procès-verbal, transmis sous pli cacheté, l’ensemble des cartes non retirées.

Dans le procès-verbal, il doit être mentionné les numéros de toutes les cartes non retirées et éventuellement les raisons pour lesquelles elles n’ont pu l’être.

Chapitre V : LA PROPAGADE ELECTORALE

Article 24 : Sont interdits les emblèmes, affiches et bulletins ayant un but ou un caractère électoral, qui comprennent une combinaison des trois couleurs rouge, jaune et vert.

Article 25 : Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à :

• Cinq (5) dans les circonscriptions électorales comptant moins de deux mille cinq cents (2500) électeurs inscrits.
• Sept (7) dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents (2500) électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille (5000) électeurs en sus.

Article 26 : Les demandes d’emplacements sont adressées par les représentants des partis politiques aux Présidents de la CESPI, de la CECI ou de la CEPI, selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au Maire de la commune. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

Article 27 : Durant la campagne électorale, chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer sur les emplacements qui lui son affectés :

• Des affiches destinées à faire connaître son programme ;
• Des affiches destinées à annoncer des réunions de propagande électorale.

Les formats des affiches sont déterminés par la CENI.
Les affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.

Article 28 : Il est imprimé pour chaque candidat à l’élection présidentielle un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de dix pour cent (10%) des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections législatives un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de dix pour cent (10%) des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections locales un nombre de bulletins de vote égal au nombre des électeurs inscrits majoré de dix pour cent (10%) pour les élections des conseillers communaux, ainsi que celles des conseils de district et de quartier.

Article 29 : Le Bulletin de vote doit être imprimé conformément aux dispositions de l’article 51 du code électoral et l’article 24 ci-dessus.

Le format du bulletin de vote pour chaque élection est déterminé par la CENI. Il doit comporter notamment :

• Pour les élections locales: la date et l’objet de l’élection, le nom du district, du quartier, de la commune, le nom et prénom du candidat ou la dénomination de la liste des candidats, leurs professions et les symboles choisis ;
• Pour les élections législatives : la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique, les prénoms, noms et professions des candidats, et les symboles choisis ;
• Pour l’élection présidentielle, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession du candidat et le symbole choisi.

Chapitre VI : LE VOTE

Article 30 : Les prénoms, noms et qualités du Président du Bureau de vote, ceux des Assesseurs et du Secrétaire requis conformément aux dispositions de l’article 70 du code électoral sont notifiés aux préfets, sous-préfets et maires concernés.

Article 31 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur du Bureau de vote.

Article 32 : Le président du Bureau de vote a, seul, la police de l’Assemblée des électeurs. Nul agent du maintien de l’ordre ne peut, sans son autorisation, être placé dans la salle de vote, ni aux abords immédiats de celle-ci.

Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions.

Article 33 : Une réquisition du Président du Bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les représentants des candidats ou listes de candidats d’exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de scandale caractérisé justifiant l’expulsion du représentant d’un candidat ou d’une liste de candidats, il est suppléé d’office par un autre représentant.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues et le président du bureau de vote qui a procédé à ladite expulsion doit, dans les meilleurs délais, adresser au Procureur le la République et au Président du démembrement de la CENI concerné un compte rendu de l’incident.

Article 34 : Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

Toutefois, un électeur se trouvant dans le rang avant l’heure de clôture du scrutin doit pouvoir voter.

Article 35 : Avant d’être admis à voter, les électeurs doivent présenter aux membres du Bureau de vote, leurs cartes d’électeur, conformément à l’article 76 du code électoral.

A défaut de présentation de cette carte, l’électeur n’est pas admis à voter.


TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE


Chapitre I : LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 36 : Les déclarations de candidature doivent obéir aux dispositions articles 116 à119 et 171 du code électoral.

Les déclarations doivent être signées par les candidats et les mandataires des partis politiques. Ces signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : « lu et approuvé » et suivies des prénoms et noms des signataires lisiblement écrits.

Chapitre II : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 37 : Aux lieux habituels d’affichage officiels, notamment à l’entrée des bureaux de la préfecture, de la sous préfecture et des communes, de même qu’à l’entrée des bureaux des démembrements de la CENI et des locaux dans lesquels siègent les Commissions de distribution, les Présidents des démembrements doivent faire afficher durant la période électorale, les documents suivants :

• Le texte du décret convoquant les électeurs ;
• Le texte fixant la liste des Commissions de Distribution des Cartes Electorales ;
• L’extrait de la décision du Président de la CENI fixant la liste des Bureaux de vote situés dans la circonscription.

Chapitre III : DE LA PROPAGANDE ELECTORALE

Article 38: La décision du Président de la CENI prévue à l’article 193 du code électoral est prise, après avis de la Commission financière.

En même temps que le montant du cautionnement et le plafond autorisé des dépenses, la décision du Président de la CENI fixe le nombre de professions de foi et d’affiches par candidat ou liste de candidats.

Article 39: Lorsque le décès d’un candidat entraîne le dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement déjà versé par le parti reste maintenu pour le nouveau candidat.

Article 40: La CENI fait imprimer à sa charge, les bulletins de vote, trente jours (30) au moins, avant celui du scrutin. Chaque parti politique présentant des candidats doit vérifier dans les délais requis les spécimens des bulletins de vote qui le concernent et qui ont été préparés par la CENI conformément aux normes fixées à l’article 67 du code électoral.

Après avoir éventuellement apporté les correctifs nécessaires pour les rendre conformes, la CENI fait imprimer les bulletins de vote sur du papier de la couleur choisie par le parti ou son mandataire.

Les partis ou les candidats disposent d’un délai de dix jours (10) pour vérifier les spécimens en vue d’éventuelles corrections avant l’impression des bulletins par la CENI.

TITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX

Article 41: Le conseil régional est élu au suffrage universel indirect par un collège électoral comprenant les Maires des communes de chaque Région administrative.

Pour la zone spéciale de Conakry, le conseil de ville est élu par un collège électoral composé de tous les conseillers des différentes communes de Conakry.

Article 42: Le conseil régional et le conseil de ville de Conakry sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS COMMUNAUX

Article 43: Les mandataires des listes de candidats aux élections communales doivent déposer leurs listes trente (30) jours, au moins, avant celui du scrutin au bureau de la CESPI, pour les communes rurales, de la CEPI pour les communes urbaines de l’Intérieur et de la CECI, pour les communes de la ville de Conakry.

Chaque mandataire de liste ne peut présenter qu’une seule liste par collectivité locale.

Article 44: la déclaration des candidatures doit comporter :

• Le nom du parti politique ayant donné l’investiture ou le nom de la tête de liste pour la liste indépendante ;
• Les noms et prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des candidats ;
• L’identité du mandataire de la liste ;
• La couleur et le symbole choisis.

Les dispositions des articles 116,117 ,118 et 119 du code électoral sont applicables au dépôt de liste pour cette élection

Article 45: Si une candidature n’est pas recevable, le Président du démembrement de la CENI concerné notifie, par écrit, au mandataire, dans les trois (3) jours qui suivent les motifs de cette irrecevabilité.

Les déclarations de candidatures prévues aux articles 116 et 118 du code électoral sont faites aux Présidents des démembrements de la CENI concerné, selon le cas.

Article 46: Le Magistrat chargé de présider la commission de centralisation des votes visé à l’article 86 du code électoral est nommé par le Président de la CENI, sur proposition de la cour constitutionnelle.

TITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILS DE DISTRICT ET DE QUARTIER

Article 47: En application des dispositions de l’article 101 du code électoral les CONSEILS DE DISTRICT ET DE QUARTIER sont élus, respectivement, au scrutin majoritaire à un tour et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Article 48: aucune candidature n’est présentée sous le couvert d’u n parti politique.

Le tiers au moins des membres du conseil de quartier ou du district doit être réservé aux femmes.

Les candidatures au scrutin majoritaire à un tour sont individuelles et ne concernent que le conseil du District.

Au scrutin à la proportionnelle prévue pour l’élection des conseils de quartier, la liste est composée uniquement de candidats indépendants.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 49: Le présent décret portant dispositions réglementaires du code électoral qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la République et exécuté comme loi de l’Etat.